CH1 Contentieux Général, 11 mars 2025 — 23/03150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 23/03150 N° Portalis DBXS-W-B7H-H5MD

N° minute : 25/00121

Copie exécutoire délivrée le

à : - Me Christian BORNE - Me Marine SZYDLOWSKI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 11 MARS 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PROGREENTECH prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Christian BORNE, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [L] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant deux devis datés du 19 novembre 2021, et acceptés le 21 décembre 2021, Madame [E] [L] a confié à la société PROGREENTECH le remplacement de sa chaudière fioul par une chaudière à granulés de bois et l’installation d’une VMC pour les montant respectifs de 15693,22 € et 1755,49 €.

La mise en service de la chaudière est intervenue le 26 juillet 2022 et la société PROGREENTECH a adressé un procès-verbal de réception qui n’a pas été signé.

Un différend est survenu entre eux concernant divers désordres sur les deux installations et des mesures d’expertises amiables contradictoires ont été mises en oeuvre, à la suite desquelles la société PROGREENTECH a accepté d’intervenir pour effectuer les travaux de reprise.

La société PROGREENTECH a fait une première intervention de reprise des désordres le 25 juillet 2022, avant que le premier rapport d’expertise contradictoire ne lui soit adressé.

La société PROGREENTECH est revenue le 07 septembre 2022, mais les réparations n’ont pu être effectuées en raison de l’intervention virulente du conjoint de Madame [E] [L], qui a provoqué le départ des lieux des techniciens suite aux menaces proférées.

Cependant, Madame [E] [L] a refusé de régler l’intégralité des factures et a demandé que la société PROGREENTECH récupère les installations, mais a refusé le devis y afférent.

Par courrier du 11 juillet 2023, le conseil de Madame [E] [L] a proposé d’en terminer avec le paiement des factures à hauteur de 5000 €.

Par courrier officiel du 07 septembre 2023, le conseil de la société PROGREENTECH a contesté les griefs de Madame [E] [L] qui ne s’est jamais plainte de quelque dysfonctionnement et l’a mise en demeure de payer les deux factures pour leur montant intégral.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société PROGREENTECH a assigné Madame [E] [L], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de la condamner à lui payer les sommes de 15693,22 € et 1755,49 € en principal, assorties des intérêts au taux légal, outre 2500 € en application de l’article700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société PROGREENTECH a maintenu ses demandes, y ajoutant, sollicité du tribunal de rejeter les demandes de Madame [E] [L], et de la condamner désormais à payer la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste, en préambule, la présentation tronquée des faits par Madame [E] [L] s’agissant de la transmission de ses factures par mail du 1er août 2022, de l’auteur des démarches à accomplir pour qu’elle puisse bénéficier de l’aide de l’Etat et de la demande de modification du devis pour régulariser le dossier à cette fin.

Elle s’oppose à la demande de réduction du prix des factures aux motifs que, d’une part, la chaudière et la VMC fonctionnent parfaitement depuis leur installation, mise en service et son intervention du 25 juillet 2022, d’autre part, il n’existe aucune non-conformité relevée dans le rapport du 28 avril 2023, et, enfin, qu’elle n’a pas pu reprendre les menus désordres subsistants, suite à sa tentative d’intervention du 07 septembre 2022, en raison des menaces proférées par le conjoint de Madame [E] [L].

Elle conteste les photos produites par Madame [E] [L] qui ne sont pas datées et ne sont pas contradictoires, et, démontrent, par comparaison avec celles prises lors de l’expertise amiable, qu’une gaine de la VMC a été arrachée de son support.

Elle expose par ailleurs, qu’elle n’était pas mandatée pour effectuer les formalités pour l’obtention de l’aide de l’Etat comme l’établit la page n° 2 de son devis, sciemment occultée à plusieurs reprises par Madame [E] [L], et que le montant de la prime indiqué sur le devis n’est qu’une estimation, de telle sorte que la perte de chance est la conséquence de la carence de la cliente.

Elle précis