CH1 Contentieux Général, 11 mars 2025 — 23/01519
Texte intégral
N° RG 23/01519 N° Portalis DBXS-W-B7H-HXYM
N° minute : 25/00119
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SELARL CABINET HADRIEN PRALY - la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY - la SELARL FAYOL AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [T] [S] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [U] [M] et ès qualité d’assureur de la société CAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique de vente en l’état future d’achèvement du 08 septembre 2012, Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [S] épouse [R] (ci-après dénommés les époux [R] ou le maître d’ouvrage) ont acquis de la société SUD IMMO CONSTRUCTEUR (SIC) une maison individuelle à bâtir sur un terrain constituant le lot n° 3 du lotissement “[Adresse 7]” situé à [Localité 8], et ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société MMA IARD qui était également assureur multirisques de la société SIC.
La livraison est intervenue le 19 décembre 2012 sans réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2020, les époux [R] ont déclaré un sinistre auprès de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, suite à l’apparition de fissures du carrelage et de la maçonnerie en façade.
La société MMA IARD a missionné le cabinet 3C en qualité d’expert qui a rédigé un rapport daté du 21 octobre 2020 concluant au fait que les fissures du carrelage rendant l’ouvrage impropre à destination, la garantie obligatoire était accordée pour ce dommage, et que les fissures sur la façade ne compromettaient ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, excluant ainsi l’application de la garantie dommage-ouvrage.
Les époux [R] ayant contesté avoir reçu ce rapport, une nouvelle réunion d’expertise a été organisée et le rapport a été rédigé le 22 septembre 2021.
Par courrier du 14 décembre 2021, les époux [R] ont refusé la proposition indemnitaire faite par l’assureur dommage-ouvrage, en ce que les travaux de reprise préconisés n’étaient pas adaptés, ne portaient pas sur l’ensemble du carrelage et en ce que le rapport avait totalement éludé les fissurations observées en façade.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire, missionné à cette fin Monsieur [A] [W], et alloué aux époux [R] une indemnité provisionnelle de 14485 €, ainsi qu’une provision pour frais d’instance de 5000 € ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [U] [M].
Le rapport d’expertise judiciaire a été adressé le 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [S] épouse [R] ont assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur multirisques de la société SUD IMMO CONSTRUCTEUR, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 241-1, L 242-1 et A 242-1 du code des assurances, 1646-1 et 1792 du code civil, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise du gros-oeuvre, de la façade et du carrelage, des frais de maîtrise d’oeuvre, l’indemnisation de leurs préjudices moraux et de jouissance, ainsi que 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a appelé en cause la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] et de la société CAS, aux fins de la condamner à relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toutes condamnations susceptibles