Chambre Civile, 10 mars 2025 — 24/00243
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 24 / 2025
N° RG 24/00243 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKCQ
[V] [Y] [G] [W]
C/
[M] [C] [I]
ARRÊT DU 10 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Cayenne, décision attaquée en date du 06 Mars 2018, enregistrée sous le n° 16/01063
APPELANT :
Monsieur [B][O] [Y] [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [M] [C] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Georges BOUCHET de la SELARL MARIEMA - BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 19 décembre 2024 prorogé jusqu'au 10 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
[K] Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 22 août 1988 passé devant Maître [A] [U] notaire à [Localité 5] (Guyane) Monsieur [C] [I] acquérait de Monsieur [D] [S] et Madame [Z] [F] son épouse, un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 8] (Guyane) moyennant un prix de 250.000 francs.
Une discordance entre la contenance réelle de la parcelle vendue et celle mentionnée à l'acte authentique se révélait.
En raison de la mise en redressement judiciaire puis en liquidation de l'association syndicale des copropriétaires du lotissement, procédure étendue aux membres de l'association dont Monsieur [D] [S], diverses parcelles faisaient l'objet d'une vente par adjudication selon jugement du 20 février 2008.
L'adjudicataire, devenait propriétaire de constructions érigées en toute bonne foi par Monsieur [I] sur les lots vendus.
Par acte du 3 mars 2009, Monsieur [C] [I] et son épouse Madame [T] [N] assignaient [K] [V] [Y] [G] [W], adjudicataire et Maître [L] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association les libellules devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de voir prononcer la nullité de la vente par adjudication lequel par jugement du 21 septembre 2011 :
- Les déboutait de leurs demandes;
- Ordonnait leur expulsion
- Les condamnait par ailleurs à une somme de 21.600 € au titre de la perte des loyers et 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1.000 € d'indemnité de procédure.
Sur appel des époux [I], la cour d'appel de Cayenne par arrêt du 13 janvier 2014 confirmait le jugement.
Par acte du 29 juillet 2016, Monsieur [I] assignait [K] [V] [Y] [G] [W] devant le tribunal de grande instance de Cayenne en indemnisation de son préjudice lequel par jugement du 6 mars 2018 notamment, condamnait Monsieur [K] [V] [Y] [G] [W] a procéder à la destruction de la partie de la construction lui appartenant et empiétant sur la parcelle de Monsieur [I].
Sur appel de Monsieur [K] [V] [Y] [G] [W] la Cour d'appel de Cayenne, par arrêt du 9 septembre 2019, ordonnait une médiation.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2024, les parties concluent à l'homologation d'un accord de médiation amiable intervenue le 29 septembre 2023 entre Monsieur [K] [B][O] [Y] [G] [W] et les héritiers de Monsieur [M], [C] [I] pour une cession foncière avec intervention d'un géomètre expert puis d'un notaire.
Sur ce, la cour
Les parties soumettent à la Cour d'accord commun, un protocole de médiation en termes réciproques signé le 29 septembre 2023, auquel il convient de donner force exécutoire.
Sauf convention contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
Vu l'accord de médiation signé le 29 septembre 2023.
Homologue l'accord de médiation signé le 29 septembre 2023 entre les parties, qui est annexé au présent arrêt,
Constate le dessaisissement de la Cour par l'effet de l'accord de médiation.
Laisse, sauf convention contraire à la charge de chaque partie ses dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM