Chambre Civile, 10 mars 2025 — 23/00298
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 23 / 2025
N° RG 23/00298 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGOA
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[R] [W]
ARRÊT DU 10 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 février 2023, enregistrée sous le n° 22/00581
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu'au 10 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2018, la S.A SOMAFI SOGUAFI a consenti à Madame [W] [R] un prêt n° 21201800206 de 24.231.76 € au taux débiteur de 4.48% l'an, remboursable en 60 mensualités de 464.98 € hors assurance, affecté à l'achat d'un véhicule de marque TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 5].
Se prévalant du non paiement des échéances convenues la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a adressé à Madame [R] [W] par lettre recommandées avec accusé de réception du 24 juin 2020, une mise en demeure de payer la somme de 1.507,64 € dans un délai de 8 jours et qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt exigible.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2020 la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Madame [R] [W] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 2 juin 2022, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a assigné Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de :
- Constater la défaillance de l'emprunteur
- Condamner l'emprunteur à lui verser la somme de 15.663,24 € avec les intérêts au taux contractuels de 4,48% l'an à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à complet paiement;
-Ordonner la restitution du véhicule TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 5] ;
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2020, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure au défendeur puis une notification de la déchéance du terme à l'issue du délai fixé.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
- Déclaré la S.A. SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action
- Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 21201800206 du 10 janvier 2018 a été notifiée par courrier en date du 11 décembre 2020 par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à Madame [R] [W]
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 21201800206
- Condamné Madame [R] [W] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 10.635,70 € pour solde du prêt n°21201800206
- Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt
- Odonné la restitution du véhicule TOYOTA C-HR immatriculé [Immatriculation 5]
- Rappelle que le prix de la vente du véhicule sera affecté au règlement de la créance et le reliquat versé à l'emprunteur.
Par déclaration du 28 juin 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI interjetait appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°21201800206 ;
- Condamné Madame [R] [W] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 10.635,70 € pour solde du prêt n°21201800206 ;
- Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt;
- Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Par avis du 11 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne.
Le 25 juillet 2023, l'int