Chambre Civile, 10 mars 2025 — 23/00296

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2] - [Localité 5]

Chambre Civile

ARRÊT N° 22 / 2025

N° RG 23/00296 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGN2

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

[W] [B]

ARRÊT DU 10 MARS 2025

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00905

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu'au 10 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIERS :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats

Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2019, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Monsieur [W] [B] un prêt n°21201901293 de 27.900 € au taux de 4,36% l'an, remboursable en 60 mensualités de 533,96 € hors assurance, affecté à l'acquisition d'un véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 7]

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a adressé à Monsieur [W] [B], par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2020, une mise en demeure de régler la somme de 1.784,89 € dans un délai de 8 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt exigible.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2021, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Monsieur [W] [B] la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte du 5 octobre 2022, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a assigné Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de :

- Constater la défaillance de l'emprunteur

- Condamner l'emprunteur à lui verser la somme de 27.208, 44 € avec les intérêts au taux légal à compter de la singiciation de l'arrêt à intervenir,

- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 3 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :

- Déclaré la S.A. SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action

- Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n°21201901293 du 15 octobre 2019 a été notifiée par courrier en date du 16 mars 2021 par S.A. SOMAFI-SOGUAFI à Monsieur [W] [B]

- Prononcé la déchéance du droit au intérêts conventionnels au titre du contrat n°21201901293

- Condamné Monsieur [W] [B] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15.722,41 € pour solde du prêt n°21201901293

- Dit que cette somme ne sera pas productive d'intérêt

- Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Monsieur [W] [B] aux dépens de l'instance

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions

Par déclaration en date du 28 juin 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel du jugement du 3 février 2023, en ce qu'il a :

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- Condamné Monsieur [W] [B] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 15.772,41 € pour solde du contrat de prêt n° 21201901293,

- Dit que cette somme ne sera pas productrive d'intérêts

et enfin

- Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande x au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les parties du surplus de leurs demandes.

Par avis du 11 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne.

Le 8 août 2023, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 23 août 2023 par remise à domicile.

L'intimé n