Chambre Civile, 10 mars 2025 — 23/00293

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 20 / 2025

N° RG 23/00293 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGNS

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

[L] [K]

ARRÊT DU 10 MARS 2025

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00279

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu'au 10 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIERS :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats

Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2019, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Monsieur [L] [K] un prêt n° 21201900743 de 25.000 € au taux débiteur de 4,35% l'an, remboursable en 62 mensualités de 468,87 € hors assurance, affecté à l'achat d'un véhicule SEAT Ateca immatriculé [Immatriculation 6].

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a adressé à Monsieur [L] [K], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 29 juillet 2020, une mise en demeure de régler la somme de 2.019,04 € sous huitaine, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt exigible.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 septembre 2020, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Monsieur [L] [K] la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte du 8 mars 2022, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait citer Monsieur [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir :

- Constater la défaillance de l'emprunteur ;

- Condamner l'emprunteur à lui verser la somme de :

- 12.430,57 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,35 % l'an à compter du 10 mars 2020 et jusqu'à complet paiement;

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2020, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure à l'intimé puis une notification de la déchéance du terme à l'issue du délai fixé.

Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :

- Déclaré la S.A. SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action ;

- Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 21201900743 du 30 avril 2019 a été notifiée par courrier en date du 28 septembre 2020 par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à Monsieur [L] [K] ;

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 21201900743 ;

- Condamné Monsieur [L] [K] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8 524,93 € (huit mille cinq cent vingt-quatre euros quatre-vingt-treize centimes) pour solde du prêt n° 21201900743 ;

- Dit que cette somme ne sera pas productive d'aucun intérêt ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [L] [K] aux dépens de l'instance

Par déclaration du 28 juin 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI interjetait appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°21201900743 ;

- Condamné Monsieur [L] [K] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 8.524,93 (huit mille cinq cent vingt-quatre euros quatre-vingt-treize centimes) pour solde du prêt n°21201900743 ;

- Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis du 11 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état.

Le 8 août 2023, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la