Chambre Civile, 10 mars 2025 — 23/00292

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

Chambre Civile

ARRÊT N° 19 / 2025

N° RG 23/00292 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGNQ

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

[Z] [U]

ARRÊT DU 10 MARS 2025

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00145

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu'au 10 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIERS :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats

Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2018, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Monsieur [Z] [U] un prêt n°21201800526 de 33.317,20 € au taux débiteur de 4% l'an, remboursable en 60 mensualités de 637,97 € hors assurance, affecté à l'achat d'un véhicule BMW série X immatriculé [Immatriculation 6] .

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a adressé à Monsieur [Z] [U], par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2020, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 3.736,76 € sous huitaine et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.

Par lettre recommandée du 14 octobre 2020 avec avis de réception, pli avisé mais non réclamé, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Monsieur [Z] [U], la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte du 3 janvier 2022, S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait citer Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir condamner l'emprunteur à verser la somme de 7.216,01 € avec les intérêts aux taux contractuels de 4% l'an à compter du 10 janvier 2020 et jusqu'à complet paiement, que soit constatée sa défaillance et qu'il soit condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser au demandeur la somme de 1.000 €.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :

- Déclaré la S.A. SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action

-Constaté que la déchéance du terme du contrat de n°21201800526 du 30 mai 2018 a été notifiée par courrier en date du 14 mars 2020 par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à Monsieur [Z] [U]

- Prononcé la déchéance du droit au intérêts conventionnels au titre du contrat n°21201800526

- Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de condamnation au paiement du solde du prêt n°21201800526 du 30 mai 2018

- Condamné la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 575,81 € au titre du trop perçu pour le solde du prêt n°21201800526 du 30 mai 2018.

- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du dernier versement effectué par Monsieur [Z] [U] en date du 10 juin 2020

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

- Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamné la S.A. SOMAFI-SOGUAFI aux dépens de l'instance

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions

Par déclaration du 28 juin 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel du jugement du 6 janvier 2023 en ce qu'il a :

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 21201800526

- Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de condamnation au solde du prêt n° 21201800526 du 30 mai 2018

- Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande de condamnation au paiment de la clause pénale prévue dans le contrat de prêt n°21201800526

- Condamné la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 575,81 € au titre du trop perçu pour le solde du prêt n° 21201800526 du 30 mai 2018

- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du dernier versement effectué par Monsieur [Z] [U] en date du 10 juin 2020

- Débouté les parties du surplus