Chambre Civile, 10 mars 2025 — 23/00291

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 18 / 2025

N° RG 23/00291 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGNO

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

C/

[T] [H]

ARRÊT DU 10 MARS 2025

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 06 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00845

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu'au 10 Mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et

Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 7 février 2018, la S.A. SOMAFI- SOGUAFI a consenti à Monsieur [T] [H] un prêt n°21201800227 de 15.073 € au taux débiteur de 4,40 % l'an remboursable en 60 mensualités de 288,67 € hors assurance, affecté à l'achat d'un véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 7].

Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A SOMAFI- SOGUAFI a adressé Monsieur [T] [H], par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 15 juillet 2021, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1.398,25 € sous huitaine, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 septembre 2021, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Monsieur [T] [H] la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte du 9 septembre 2022, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait citer Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de :

- voir constater la défaillance dans l'emprunteur

- voir condamner l'emprunteur à lui verser la somme de 7.568,90 € avec les intérêts au taux contractuels de 4,40 % l'an à compter du 10 septembre 2020 et jusqu'à complet paiement

- voir ordonner la restitution du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 7]

- condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La partie demanderesse fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2020, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure au défendeur puis une notification de la déchéance du terme à l'issue du délai fixé. Elle précise par ailleurs qu'est stipulée une clause de réserve de propriété du véhicule à son profit.

Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Cayenne a :

- Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt n°21201800227 du 7 février 2018 a été notifiée par courrier en date du 3 septembre 2021 par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à Monsieur [T] [H]

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°21201800227

- Condamné Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 3.976,52 € pour solde du prêt n° 21201800227

- Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt

- Ordonné la restitution du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 7] à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI

- Rappelé que le prix de vente du véhicule ainsi restitué sera affecté sur le montant des sommes restant dues au titre du contrat de prêt litigieux

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

- Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Monsieur [T] [H] aux dépens de l'instance

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions

Par déclaration du 28 juin 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI interjetait appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°21201800227

- Condamné Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 3.976,52 € pour solde du prêt n°2120180