Chambre civile 1-7, 11 mars 2025 — 25/01399
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01399 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBVW
Du 11 MARS 2025
ORDONNANCE
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, et ayant également comme avocat présent, Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500
MINISTERE PUBLIC
comparant, représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, présent
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [X] [M]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 1]
Actuellement au LRA de [Localité 4]
Comparant,
assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, présente
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 juin 2022 à M. [X] [M] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 10 mars 2025 à 10h35, le procureur de la République du TJ de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mars 2025 à 11h29 et qui a :
- Fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [X] [M]
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [X] [M] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [X] [M],
- rappelé à M. [X] [M] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [X] [M] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le juge judiciaire saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative ne peut porter d'appréciation sur le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et qu'il n'est pas établi que M. [M] ne sait pas lire le français et que cela lui ait fait grief.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de VERSAILLES du 10 mars 2025, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 11 mars 2025 à 14h00, salle X1.
Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge au motif d'une part que le juge judiciaire ne peut porter d'appréciation ni sur le bienfondé de la mesure administrative ni sur son caractère exécutoire et d'autre part qu'il n'est pas établi que le retenu ne parle pas français et que la preuve d'un grief n'est pas rapportée.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [X] [M] en exposant que le Ministère Public a fait appel d'une ordonnance du TJ, aux motifs, qu'il n'est pas justifié que l'arrêté lui a été notifié et deuxièmement, il n'a pas eu d'assistance pour la lecture du proc-s-verbal en garde à vue. Sur le premier point, le premier juge a excédé son pouvoir, l'arrêt de la Cour de Cassation est clair, il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la régularité de la mesure administrative. Sur le second point, il y a deux gardes à vue, une première, au commissariat d'[Localité 2], et une deuxième, au commissariat de [Localité 3]. La Cour de Cassation a retenu que seule doit être pris en compte la régularité de la garde à vue qui précède directement la mesure de rétention. Il y a un PV de fin de garde à vue, dans les services de police d'[Localité 2] , puis un nouveau PV à [Localité 3]. Dans la décision du magistrat de première instance, à quel PV de notification des droits de GAV il se réfère. Il est mentionné qu'il es