Chambre civile 1-2, 11 mars 2025 — 24/03842
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/03842 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS74
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[W] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° RG : 1123000668
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 11.03.25
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
N° SIRET : B 4 19 446 034
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
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INTIMÉS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à domicile
Madame [L] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2018, la société Creatis a consenti à M. [W] [B] et Mme [L] [B] née [M] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 59 500 euros remboursable en 144 mensualités de 529,94 euros au taux débiteur fixe de 4,31% et au TAEG de 5,88 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2023, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [B] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :
- la somme de 51 305,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 20 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts,
- l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Creatis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Creatis la somme de 38 572,99 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
- dit que ce capital ne produira pas d'intérêts, fût-ce au taux légal,
- constaté que la demande de capitalisation des intérêts se retrouve sans objet,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
- condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens,
- débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 août 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
- la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- voir infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
- à titre principal, dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- condamner ainsi solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 51 305,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l'an, à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la caducité du plan ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [B] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et du plan et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et du plan, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner alors solidairement M. et