Chambre civile 1-2, 11 mars 2025 — 24/02495
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/02495 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPMS
AFFAIRE :
S.A. ERIGERE
C/
[P] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1123001019
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 11.03.25
à :
Me Emilie VAN HEULE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. ERIGERE
N° SIRET : 612 05 0 5 91
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
****************
INTIMÉS
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2016, la S.A d'HLM Erigère a donné bail à M et Mme [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant un loyer initial de 618,16 euros, outre 122 euros de provisions sur charges.
Par second acte du même jour, la société Erigère a donné bail à M. et Mme [G] un emplacement de parking souterrain situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer initial de 40 euros, outre 5 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, la société Erigère a fait délivrer assignation à M. et Mme [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les contrats de bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de ces contrats,
- ordonner l'expulsion sans délai des locataires, et celle de tous occupants de leur chef, si besoin grâce au recours de la force publique,
- condamner solidairement M. et Mme [G] au paiement de :
* la somme principale de 11 418,59 euros représentant le montant des loyers impayés au mois de mai 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 février 2023 sur la somme de 3 438,89 euros, et de l'assignation pour le surplus,
* une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
* la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation conclu entre les parties à la date du 25 avril 2023,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le parking conclu entre les parties à la date du 25 avril 2023,
- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Erigère la somme de 2 062,29 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés arrêtés au 7 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
- autorisé M. et Mme [G] à s'acquitter de leur dette par 31 mensualités d'un montant équivalent de 65 euros, et une 32ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
- rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courants,
- suspendu les effets des clauses résolutoires de plein droit,
- dit qu'en cas de respect des délais accordés, les clauses résolutoires seront réputées n'avoir jamais joué dans leur effet,
si les délais ne sont pas respectés,
- dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
- dit que les clauses résolutoires reprendront leur plein effet, et en