Chambre civile 1-2, 11 mars 2025 — 24/02352

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51J

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 11 MARS 2025

N° RG 24/02352 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WO5D

AFFAIRE :

S.A. 1001 VIES HABITAT

C/

[D] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY

N° RG : 1123000593

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 11.03.25

à :

Me Ondine CARRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. d'HLM 1001 VIES HABITAT agissant poursuite et diligence de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

Plaidant : Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971

****************

INTIMÉ

Monsieur [D] [F]

[Adresse 4],

[Localité 3]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice - PV 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER

Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame [S] [I]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 4 novembre 1991, la société d'HLM Coopération et Famille, absorbée en 2018 et devenue 1001 Vies Habitat, a donné bail à M. [D] [F], un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3].

M. [F] a cessé d'occuper les lieux loués depuis 2020, sans en avoir donné congé et sans les avoir restitués.

Une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement lui a été délivrée le 3 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer assignation à M. [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir :

- juger que M. [F] a abandonné le logement et ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948,

en conséquence,

- prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 4 novembre 1991 sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 4] et ce, aux torts exclusifs du preneur,

- ordonner l'expulsion immédiate de M. [F] et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu,

- supprimer au profit de M. [F] et de tous occupants de son chef, le bénéfice du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de M. [F],

- condamner M. [F] à lui payer des indemnités d'occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, et ce, jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 390 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 4 novembre 1991 entre la société 1001 Vies Habitat et M. [F] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5],

- dit n'y avoir lieu d'ordonner à M. [F] qui a déjà quitté le logement de le libérer et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

- rappelé que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- dit que l'indemnité mensuelle d'occupation devra êt