Chambre civile 1-2, 11 mars 2025 — 24/00791

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51C

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MARS 2025

N° RG 24/00791 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WKTP

AFFAIRE :

[E] [O]

...

C/

E.P.I..C. CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA MAIRIE DU [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Antony

N° RG : 1123000556

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 11.03.25

à :

Me Stéphanie FOULON BELLONY

Me Thomas REKSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Monsieur [E] [O]

né le 14 mars 1968 à [Localité 4] - ALGERIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Plaidant : Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0693

Madame [L] [D] épouse [O]

née le 24 Juillet 1980 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Plaidant : Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0693

****************

INTIMÉE

E.P.I..C. CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA MAIRIE DU [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519

Plaidant : Me Carine CHAIX, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2012, le centre d'action social de la ville du [Localité 3] a signé avec M. [E] [O] et Mme [L] [D], épouse [O], une convention de sous-occupation précaire portant sur un appartement sis au [Localité 3], [Adresse 1], et ce, dans le but de retrouver ou d'obtenir un logement personnel.

Le 6 mars 2023, le centre d'action social de la ville du [Localité 3] a adressé à M. et Mme [O] une lettre de congé des lieux loués.

Le 6 avril 2023, sommation leur a été faite de quitter les lieux.

Le 26 mai 2023, un commissaire de justice a constaté que M. et Mme [O] occupaient toujours les lieux.

Par acte de commissaire de justice délivré le17 juillet 2023, le centre d'action social de la ville du [Localité 3] a fait délivrer assignation à M. et Mme [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir :

- constater la validité du congé qui leur a été délivré,

- dire qu'ils sont donc sans droit ni titre depuis le 6 avril 2023,

- ordonner, en conséquence, l'expulsion de M.et Mme [O] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, [Adresse 1] au [Localité 3], avec le concours de la force publique, d'un serrurier et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, avec suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ou sa réduction,

- être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et périls des défendeurs, selon l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M.et Mme [O] à lui payer la somme de 1 018,84 euros au titre des loyers et charges impayés,

- condamner M.et Mme [O] à lui payer une indemnité d'occupation de 459,71 euros jusqu'à leur remise des clefs et départ effectif des lieux loués,

- condamner M.et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, prononcer judiciairement le bail avec les mêmes conséquences d'expulsion et financières.

Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :

- validé le congé donné par le centre d'action social de la ville du [Localité 3] le 6 mars 2023 et constaté que le contrat de bail du 28 novembre 2012 liant, d'une part, le centre d'action social de la ville du [Localité 3] et, d'autre part, M. et Mme [O] s'est trouvé résilié à la date du 6 avril 2023 suite à la notification du congé du bailleur,

- constaté, en conséquence, que M.et Mm