Chambre civile 1-2, 11 mars 2025 — 23/08402
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2025
N° RG 23/08402 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHZF
AFFAIRE :
[I] [D] épouse [F]
...
C/
Société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP (CIMO)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000218
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 11.03.25
à :
Me Cindy FOUTEL
Me Stéphanie VAUTTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [I] [D] épouse [F]
née le 19 août 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Plaidant : Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [T] [F]
né le 19 mars 1961 à [Localité 9] - TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Plaidant : Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
Société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA CNP (CIMO) représentée par son mandataire la société ESSET, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 484 882 642, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 319 970 257
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie VAUTTIER de la SELARL DKW, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 31
Plaidant : Me Maria PINTO BONITO de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame [B] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2019 à effet au 2 décembre 2019, la société Compagnie Immobilière de la CNP (ci-après Cimo) a donné à bail à Mme [I] [D] épouse [F] et M. [X] [T] [F] une maison à usage d'habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer de 1 394 euros et une provision sur charges de 55 euros.
Le 2 décembre 2019, un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi entre les parties.
Le 6 janvier 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, M. et Mme [F] ont mis en demeure le mandataire du propriétaire, la société Esset, de changer les fenêtres, en raison de problèmes d'humidité constatés.
Le 28 janvier 2022, une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation a été effectuée.
Le 5 mai 2022, le cabinet Elex, expert sollicité par la Matmut, assureur des locataires, a rendu son rapport faisant état de ponts thermiques liés à une isolation générale vieillissante de l'habitation.
Le 10 juin 2022, le service hygiène de la mairie de [Localité 6] a sommé la bailleresse de remédier à la situation sous six mois.
Par courriers recommandés des 1er juin et 12 juillet 2022, la Matmut a mis en demeure la bailleresse de procéder à la remise en état du logement.
Le 13 décembre 2022, la commission départementale de conciliation du Val d'Oise a constaté la non-conciliation des parties.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner la société Cimo aux fins de voir :
- condamner la société Cimo à réaliser les travaux de reprise des désordres dans leur appartement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Cimo à leur payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- dire et juger que 1'exécution provisoire est de droit,
- condamner la société Cimo à leur payer une indemnité de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cimo en tous les dépens.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- débouté M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [F] à verser à la société Cimo la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [F] au