Chambre civile 1-1, 11 mars 2025 — 23/06010

other Cour de cassation — Chambre civile 1-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 11 MARS 2025

N° RG 23/06010

N° Portalis DBV3-V-B7H-WBS2

AFFAIRE :

S.A.S. [13]

C/

[B] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00692

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,

-la SELARL LYVEAS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 14.06.2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS Pôle 4 Chambre 13 le 18.01.2022

S.A.S. [13]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 17123

Me David GILBERT-DESVALLONS de la SELARL GILBERT-DESVALLONS SOCIETE D'AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0012

****************

DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

La société [10], ayant pour gérant M. [P], exerçait en 2011 une activité de réparation et vente de véhicules automobiles sous l'enseigne [11] à [Localité 9].

La société [12] (ci-après '[14]'), ayant pour gérant M. [T], exerçait à la même époque une activité similaire de négoce automobile sur le territoire de la commune de [Localité 8] (95).

Au début de l'année 2011, les deux gérants se sont rapprochés dans la perspective d'une cession d'activité de la société [14] au profit d'une société en cours de création, la société [13], devant être dirigée par M. [P].

Dans l'attente de l'immatriculation de cette société, qui interviendra au mois d'août 2011, la société [14] a consenti à la société [10] sur ses locaux commerciaux situés [Adresse 15] à [Localité 8] un bail précaire courant jusqu'au 31 décembre 2012.

Par acte du 3 mai 2012, M. [T] agissant au nom de la société [14] et en qualité de propriétaire de 9 appartements situés sur le territoire de la commune de [Localité 8], la société [13] et M. [P] ont signé une 'déclaration commune' par laquelle ils envisageaient la conclusion des trois opérations indivisibles suivantes :

- cession des parts sociales de la société [14] au profit de la société [13],

- conclusion d'un bail commercial à effet du 1er juillet 2011 par la société [14] sur les locaux sis à [Localité 8] au bénéfice de la société [13],

- vente de neuf appartements par M. [T] à M. [P].

Le même jour, une promesse de cession de parts sociales et une promesse d'achat de parts sociales ont été régularisées entre les associés de la société [14] et la société [13].

Le 26 septembre 2012, la société [14] a donné congé pour le 31 décembre 2012 à la société [10] au titre du bail précaire.

La vente des appartements de M. [T] à la SCI [17] gérée par M. [P] est intervenue le 7 décembre 2012 moyennant la somme de 1 500 000 euros.

Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné l'expulsion des sociétés [10] et [13] des locaux sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 8] et les a condamnées in solidum à payer une indemnité mensuelle d'occupation à la société [14]. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles suivant arrêt du 6 septembre 2016.

Par jugement du 24 février 2016, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant sur l'expropriation par la SADEV du fonds de commerce appartenant aux sociétés [10] et [13], a dit qu'aucune indemnité d'éviction au titre de l'expropriation du fonds de commerce ne serait due aux sociétés expropriées en cas de confirmation du jugement du 9 février 2