4eme Chambre Section 1, 11 mars 2025 — 24/03626

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Texte intégral

11/03/2025

N° RG 24/03626 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QS3E

Décision déférée - 04 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES -F24/00021

S.A.S. S.O. PATRIMOINE

C/

[R] [S]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°25/14

***

Le onze Mars deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S. S.O. PATRIMOINE

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [R] [S]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Madame [B] [P], défenseur syndical

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Vu l'appel formé le 5 novembre 2024 par la SAS SO Patrimoine à l'encontre d'un jugement rendu le 4 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Castres dans l'instance l'opposant à [R] [S];

Vu les conclusions communiquées par [R] [S] suivant courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2025, demandant au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif,

Vu les conclusions de la SAS SO Patrimoine reçues par RPVA le 17 janvier 2025 demandant de déclarer son appel recevable et de lui donner acte de son désistement;

Vu le courrier recommandé avec avis de réception du défenseur syndical de [R] [S] en date du 29 janvier 2025, portant acceptation du désistement;

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Par application conjuguée des articles 528, 668 et 670 du code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de la notification du jugement, soit à la date de réception de la lettre par celui à l'égard duquel elle est faite.

Au cas présent, le greffe du conseil de Prud'hommes a notifié le jugement déféré aux parties par lettre recommandée avec avis de réception le 4 septembre 2024

Toutefois, l'avis de réception de la SAS SO Patrimoine retourné au greffe ne porte pas la date de la remise à son destinataire.

Bien plus, la recherche numérique du suivi de ce courrier recommandé mentionne encore 'en cours d'acheminement' à la date du 5 novembre 2024.

Il n'est donc pas justifié de ce que la décision a été régulièrement remise à l'intéressée.

Il s'ensuit que le délai de recours n'a pu commencer à courir, de sorte que l'appel doit être déclaré recevable, quand bien même la SAS SO Patrimoine avait nécessairement connaissance de la décision qu'elle entend contester .

Sur le désistement

Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'état de l'acceptation du désistement par l'intimé, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et de constater le dessaisissement de la cour.

En l'absence de convention contraire, les dépens de l'incident resteront à la charge de la SAS SO Patrimoine, appelante.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 1, 384 et 385 et 400 à 405 du code de procédure civile,

Déclare l'appel recevable,

Déclare parfait le désistement d'instance de la SAS SO Patrimoine ,

Constate l'extinction de l'instance opposant la SAS SO Patrimoine à [R] [S] et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de la SAS SO Patrimoine.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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