4eme Chambre Section 1, 11 mars 2025 — 24/02366

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Texte intégral

11/03/2025

N° RG 24/02366 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLGD

Décision déférée - 10 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI -22/00132

S.A.S.U. BULDITEC

C/

[F] [G]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ORDONNANCE N°13/25

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Le onze Mars deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S.U. BULDITEC

demeurant [Adresse 1] / FRANCE

Représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel formé le 11 juillet 2024 par la SASU Bulditec à l'encontre du jugement rendu le10 juin 2024 par le conseil de Prud'hommes d'Albi,

Vu les conclusions d'incident de [F] [G] notifiées par RPVA le 10 février 2025, aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire ,

Vu les conclusions en réponse sur incident de la SASU Bulditec, tendant à titre principal au rejet de la demande de radiation présentée et à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire à une date ultérieure au délibéré de la contestation formée contre la saisie-attribution, fixé au 28 mars 2025,

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 février 2025, à laquelle le conseil de [F] [G] a soutenu ses écritures.

L'avocat de la SASU Bulditec ne s'est pas présenté, faisant savoir par message RPVA qu'il s'en remettait à ses pièces et conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile , le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque la partie appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

[F] [G] soutient que, nonobstant la signification du jugement par huissier intervenue le 8 juillet 2024, la SASU Bulditec ne s'est pas exécutée spontanément, l'obligeant à faire pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de la société suivant procès-verbal du 9 juillet 2024 .

La SASU Bulditec, sans contester le principe de l'exécution provisoire, reproche à ce dernier d'avoir fait procéder à cette saisie-attribution sans mise en demeure préalable et de ne pas avoir laissé le temps à la société de s'exécuter spontanément, alors que le montant des condamnations prononcées est inexact pour l'avoir été en brut, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire les charges sociales.

Il est constant que le conseil de Prud'hommes a assorti sa décision du bénéfice de l'exécution provisoire.

La décision a été notifiée par le greffe aux parties le 11 juin 2024, avant d'être signifiée à la SASU Bulditec par le salarié, par exploit d'huissier délivré le 8 juillet 2024.

Certes, dès le lendemain, 9 juillet 2024, [F] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son employeur, lequel a formé appel à l'encontre de la décision portant condamnation le 11 juillet 2024 et a contesté devant le juge de l'exécution la mesure de saisie attribution pratiquée le 7 août 2024.

Toutefois, la décision a été portée à la connaissance de la SASU Bulditec dès le 13 juin 2024, comme en témoigne l'accusé de réception de la notification effectuée par le greffe du conseil de Prud'hommes, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer dès cette date, le montant des sommes dont elle se trouvait recevable, sans que son salarié ne soit tenu de procéder à une mise en demeure préalable.

Par ailleurs, [F] [G] fait valoir, sans être contredit par la partie adverse, que le bulletin de salaire portant régularisation, permettant selon l'employeur de connaître le montant exact des sommes dues, a été communiqué dans le cadre de la procédure suivie devant le juge de l'exécution.

Il ressort du courriel adressé par le conseil de [F] [G] à l'huissier instrumentaire en charge de la saisie que cette pièce était déjà communiquée à la date du 8 janvier

2025.

Or, force est de constater qu'aucun acquiescement partiel à hauteur du montant net n'a été transmis depuis cette date par l'employeur à l'huissier, alors qu'il connaissait précisément le montant des sommes qu'il considérait dues.

L'argument tiré du montant brut des sommes portées dans la condamnation est désormais inopérant, sans que la SASU Bulditec ne justifie, ni même n'allègue, aucun mo