3ème chambre, 11 mars 2025 — 24/01147

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Texte intégral

11/03/2025

ARRÊT N°148/2025

N° RG 24/01147 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEGG

SG/KM

Décision déférée du 25 Mars 2024

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 24/00595)

PIAT

[Y] [K]

[L] [K]

C/

[X] [V]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

Madame [Y] [K]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [X] [V]

chez Madame [H], [Adresse 3]

[Localité 10],

Représenté par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Jusqu'à son départ en maison de retraite le 12 septembre 2023 Mme [W] [M] veuve [K] vivait dans sa maison à usage d'habitation sise [Adresse 8] à [Adresse 12] (31), en compagnie de son petit-fils M. [X] [V].

Mme [Y] [K] et Mme [L] [K], respectivement la mère et la tante de M. [X] [V], sont devenues propriétaires de cette maison au décès de leur mère, Mme [W] [M] veuve [K] le [Date décès 4] 2023.

Selon procès-verbal de constat du 6 décembre 2023, un commissaire de justice a constaté que la porte de la maison était fermée et que la clé détenue par Mme [L] [K] ne permettait d'ouvrir qu'une seule serrure et non la seconde serrure installée en pied de porte, ajoutée selon cette dernière par M. [X] [V]. Aucun habitant n'était présent le 6 décembre 2023, mais du courrier au nom de M. [X] [V] se trouvait dans la boîte aux lettres.

Par acte du 16 février 2024, Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] ont fait assigner M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de voir :

- déclarer recevable l'action,

- ordonner l'expulsion de M. [X] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce dans les 48 heures de la signification de la présente décision et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,

- supprimer les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- dire que pour le cas où les personnes expulsées une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, l'ordonnance à intervenir resterait exécutoire pendant le délai de 8 mois à compter de sa date,

- dire qu'en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, l'huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l'occupation illicite et l'affichage vaudra signification,

- ordonner la séquestration des meubles aux risques et périls de qui de droit,

- fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 1 350 euros, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner M. [X] [V] à leur payer :

* une somme de 4 954,52 euros au titre de l'indemnité doccupation du [Date décès 4] 2023 au 13 février 2024,

* une indemnité provisionnelle d'occupation de 1 350 euros par mois jusqu'à expulsion définitive,

* une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [V] aux dépens, en ce compris le coût du constat du 6 décembre 2023, les frais de la sommation de déguerpir du 11 janvier 2024 et des actes d'exécution de l'ordonnance.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- débouté Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 5 avril 2024, Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] ont relevé appel de la décision sauf en ce qu'elle a rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Y] [K] et Mme [L] [K] dans leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, demandent à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de réf