4eme Chambre Section 2, 11 mars 2025 — 24/01036
Texte intégral
11/03/2025
N° RG 24/01036 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDQY
Décision déférée - 29 Janvier 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F 22/00783
S.A.S.U. GE.C.I.C.A (L'ADRESSE)
C/
[X] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°25/13
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Le onze Mars deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. GE.C.I.C.A (L'ADRESSE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
Monsieur [X] [M],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant la Sasu Gecica à M. [X] [M].
La société Gecica a relevé appel de la décision le 25 mars 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 31 octobre 2024, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de pièces.
Dans ses dernières écritures sur incident en date du 5 février 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner à la société SAS Gecica (L'adresse) de communiquer sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de nature à prouver la durée, la nature des travaux réalisés dans l'agence sise [Adresse 1] le début et la fin de ces travaux entrepris et notamment produire les éléments suivants s'il le faut en original :
- le devis signé ou l'ordre de service portant sur les travaux réalisés dans l'agence sise [Adresse 1] et mentionnés au bilan clos au 31.12.2022 dans le compte « autres immobilisations corporelles » - compte 218111000 - pour la somme de 251 296,72 € » ;
- l'ensemble des factures et appels de fonds réglés par la Société Gecica pour la mise en 'uvre des travaux réalisés dans l'agence sise [Adresse 1] et mentionnés au bilan clos au 31.12.2022 dans le compte « autres immobilisations corporelles » - compte 218111000 - pour la somme de 251 296,72 € » ;
- la déclaration d'ouverture de chantier déposée en Mairie portant sur les travaux réalisés dans l'agence sise [Adresse 1] et mentionnés au bilan clos au 31.12.2022 dans le compte « autres immobilisations corporelles » - compte 218111000 - pour la somme de 251 296,72 € » ;
- le Procès-verbal de réception de ces travaux réalisés dans l'agence sise [Adresse 1] et mentionnés au bilan clos au 31.12.2022 dans le compte « autres immobilisations corporelles » - compte 218111000 - pour la somme de 251 296,72 € » ;
Prendre acte du fait que M. [M] a produit à la partie adverse dans le cadre du présent Incident les pièces suivantes :
' Pièce n° 18 : DPAE (Urssaf) datant du 01/03/2022 ;
' Pièce n° 19 : Document pôle emploi (qui reprend également la date d'embauche du 01/03/2022) ;
' Pièce n° 20 : Contrat de mandataire immobilier signé avec la société Zaf immobilier France proprio le 16/03/2023 ;
Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société SAS Gecica (L'adresse)
Condamner la société SAS Gecica (L'adresse) à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures sur incident en date du 6 décembre 2024, la société Gesica demande au conseiller de la mise en état de :
' A titre principal
Constater que la demande de communication de pièces de Monsieur [M] a pour unique objet de faire échec à la demande indemnitaire de la société Gecica
Dire que la communication des pièces sollicitées n'est donc pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de Monsieur [M]
Dire la communication des nouvelles pièces versées aux débats par la société Gecica satisfactoires
En conséquence, débouter Monsieur [M] de sa demande de communication de pièces sous astreinte
' A titre reconventionnel
Ordonner à Monsieur [M] de communiquer sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir tout document de nature à prouver le début et l'éventuel fin de ses relations contractuelles avec la société concurrente Zaf immobilier France proprio ainsi que la nature de ses relations contractuelles avec cette dernière à compter du 9 mars 2023, et notamment les éléments suivants, s'il le faut en original :
- La Déclaration Préalable à l'E