2ème chambre, 11 mars 2025 — 22/03950
Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°103
N° RG 22/03950 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCW4
FP CG
Décision déférée du 23 Septembre 2022
Tribunal de proximité de MURET
( 1119000592)
Madame CHAUSSADE
S.A.S. BREMANY LEASE
C/
[X] [B]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
Me LANGE
Me BERGUA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. BREMANY LEASE RCS de NANTERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry LANGE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location longue durée conclu le 11 mai 2015, la société BREMANY LEASE a donné en location à Monsieur [X] [B] un véhicule Ford Mondeo (d'une valeur de 37 500 € ) moyennant un loyer mensuel de 550,99 euros TTC pour une durée de 36 mois et un kilométrage de 90 000 km.
Le véhicule a été livré le 11 août 2015.
Monsieur [B] a restitué le véhicule le 19 juillet 2016.
Le 31 août 2016, la société BREMANY LEASE a émis une facture de fin de location pour un montant de 5429,90 euros TTC.
Monsieur [B] n'a pas déféré à la mise en demeure de régler cette somme qui lui a été adressée par lettre recommandée du 28 février 2019.
Par ordonnance du 2 mai 2019 , le tribunal d'instance de Muret a fait injonction à Monsieur [X] [B] de payer à la société BREMANY LEASE la somme principale de 5429,99 euros au titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Le 2 mai 2019,Monsieur [B] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d' injonction de payer du 5 novembre 2019.
Par jugement du tribunal de proximité de Muret du 23 septembre 2022, le juge de proximité du tribunal d'instance de Muret a :
-déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2019
- constaté la mise à néant de l'ordonnance portant injonction de payer par l'effet de l'opposition
-dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance
-débouté la société BREMANY LEASE de ses demandes
-condamné la société BREMANY LEASE à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-mis à sa charge les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 novembre 2022, la société BREMANY LEASE a interjeté appel du jugement qu'elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2024 , la société BREMANY LEASE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité de Muret en date du 23 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et condamnée à supporter les dépens et à payer la somme de 1000 € à Monsieur [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant nouveau
-de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la société BREMANY LEASE la somme de 5469,60 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019
-de le condamner à lui verser la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance
-de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Gilles Bertrand avocat en application de l'article 699 code de procédure civile
En tout état de cause :
-de confirmer le jugement du tribunal de proximité de Muret pour le surplus
-de condamner Monsieur [X] [B] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens de première instance et d'appel.
La société appelante fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ,elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 13.1.2 du contrat car le contrat doit s'interpréter en ce sens que la période d'engagement que le locataire doit respecter avant de pouvoir demander et obtenir la résiliation anticip