2ème chambre, 11 mars 2025 — 22/03138

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Texte intégral

11/03/2025

ARRÊT N°102

N° RG 22/03138 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6YD

SM AC

Décision déférée du 22 Juillet 2022

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 19-002429)

M RIEU

S.A. FRANFINANCE

C/

[C] [Z]

[H] [M] épouse [Z]

S.A.R.L. AZUR SOLUTION ENERGIE

S.E.L.A.R.L. ATHENA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Jérôme MARFAING-DIDIER

Me Olivier EZQUERRA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [M] épouse [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. AZUR SOLUTION ENERGIE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [S] [V], désignée liquidateur suivant jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SASU AZUR SOLUTION ENERGIE le 2 février 2022,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffière de chambre

Faits et procédure

Suivant bon de commande du 11 novembre 2015, Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [M] épouse [Z] ont passé commande auprès de la société Azur Solution Energie, pour l'achat et la pose de 16 panneaux photovoltaïques ; en annexe de ce contrat, ils ont donné mandat à la société pour le raccordement de l'installation au réseau public de distribution d'électricité, et la réalisation des démarches administratives relatives à l'installation ; ils ont par ailleurs signé une demande d'achat photovoltaïque auprès d'Edf.

Le prix total a été fixé à la somme de 27 700 €, financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la Sa Franfinance, remboursable en 120 échéances au taux fixe nominal de 5,80 %.

Un procès-verbal d'intervention a été signé le 16 décembre 2015 et deux factures d'un montant total de 27 700 € ont été établies à cette même date.

Monsieur et Madame [Z] ont reproché à la société Azur Solution Energie l'usage de man'uvres dolosives et ont sollicité, par courrier du 10 août 2017, la nullité du contrat.

Ils ont en parallèle cessé de rembourser les échéances du crédit affecté.

Par acte du 6 juin 2019, la Sa Franfinance a fait délivrer assignation à Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [M] épouse [Z] devant la juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir leur condamnation au paiement du solde du prêt.

Les consorts [Z] ont appelé en la cause la société Azur Solution Energie, ainsi que son mandataire liquidateur, la société ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 2 février 2022.

Par jugement du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable et bien fondée la demande d'intervention forcée de la société Azur Solution Energie ;

- prononcé la nullité pour irrégularité et pour dol du contrat suivant bon de commande signé le 11 novembre 2015 entre la société Azur Solution Energie, [C] et [H] [Z] ;

- prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre la Sa Franfinance, [C] et [H] [Z] par l'intermédiaire de la société Azur Solution Energie pour un montant de 27 700 € de capital ;

- prononcé la perte du droit à restitution du capital prêté par la Sa Franfinance par [C] et [H] [Z] ;

- condamné la société Franfinance à restituer à [C] et [H] [Z] les sommes déjà payées soit la somme de 1 245,50 € ;

- condamné la société Azur Solution Energie à verser à la Franfinance la somme de 13 850 € correspondant au capital prêté à titre de l'article L311-33 du code de la consommation ;

- condamné la société Azur Solution Energie à verser à la Franfinance la somme de 622,75 € en réparation du préjudice résultant de la perte des intérêts attachés au contrat de prêt ;

- condamné la