Chambre des Etrangers, 11 mars 2025 — 25/00848
Texte intégral
N° RG 25/00848 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J44L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE portant obligation de quitter le territoire et interdiction de circulation pour une durée de trois ans en date du 05 mars 2025 concernant Madame [L] [K] née le 21 Janvier 2001 à [Localité 1] (BELGIQUE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 05 mars 2025 de placement en rétention administrative de Mme [L] [K] ;
Vu la requête de Madame [L] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [L] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mars 2025 à 14H00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [L] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 03 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [L] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 mars 2025 à 12h21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au PREFET DE L'EURE,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [L] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de l'Eure en date du 10 mars 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [L] [K] déclare être ressortissante belge
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de circulation de trois ans le 10 décembre 2024 ainsi que le 5 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 5 mars 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [L] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l'irrecevabilité de la requête du préfet à laquelle est joint une copie du registre du centre de rétention, non actualisé en ce qu'il ne mentionne pas le recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de la mesure d'éloignement
-l'irrégularité du contrôle d'identité dont elle a fait l'objet
-la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République sur le placement en garde à vue
-la notification tardive de ses droits en garde à vue
-la levée tardive de la garde à vue
-la violation de l'article L 200-6 du CESEDA
-l'erreur manifeste d'appréciation
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française.
Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de Mme [L] [K] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, soulevant en outre, l'irrégularité du recours à la visioconférence et sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Mme [L] [K] a été entendue en ses