1ère Chambre, 11 mars 2025 — 24/00697
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mars 2025
N° RG 24/00697 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFMY
-DA- Arrêt n° 121
[S] [F] / S.C.E.A. LA PRAIRIE
Ordonnance de Référé, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 22 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00013
Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.C.E.A. LA PRAIRIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Se disant créancier de la SCEA La Prairie, en vertu de trois factures de pressage de foin, M. [S] [F] l'a assignée devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset, afin d'obtenir à titre provisionnel la somme de 27 000 EUR.
La SCEA La Prairie n'a pas constitué avocat devant le juge des référés, lequel par ordonnance du 22 mars 2024 a rejeté la demande de M. [F], en ces termes dans le dispositif :
« Nous, Cédric BOCHEREAU, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNONS aux dépens. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :
Attendu qu'en l'espèce M. [S] [F] verse aux débats trois factures concernant des travaux de pressage de foins pour des montants chacune de plus de 1.500 € ; Que cependant il ne produit aucun écrit signé par la SCEA LA PRAIRIE justifiant de l'engagement de cette dernière ; Qu'il ne produit pas non plus de commencement de preuve par écrit complété d'autres éléments, étant rappelé que les factures établies par celui qui se prétend créancier ne constituent ni l'écrit exigé par la loi ni le commencement admis à titre dérogatoire ;
Que, défaillant dans l'administration de la preuve du contrat le liant avec la SCEA LA PRAIRIE, M. [S] [F] ne pourra qu'être débouté de sa demande de provision à valoir sur le paiement des factures de pressage de foin qu'il a émises contre cette société ;
***
M. [S] [F] a fait appel de cette décision le 22 avril 2024, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu'il a : - DÉBOUTE M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes - CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 7 mai 2024, M. [S] [F] demande à la cour de :
« Vu les articles 834 et 835
DÉCLARER Monsieur [S] [F] recevable et bien fondé en son appel
RÉFORMER l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
Débouté M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes & Condamné M. [S] [F] aux dépens
INFIRMANT ET STATUANT À NOUVEAU
ORDONNER à la SCEA LA PRAIRIE de payer et porter à M. [S] [F] une provision de 27 000 € sur le règlement des factures de pressage suivantes :
- Facture nº 211126 du 26.11.2021 : 9 064,44 €
- Facture nº 2212301/2 du 30.12.2022 : 7 227,00 €
- Facture nº 231009 du 9.10.2023 : 10 728,19 €
CONDAMNER la SCEA LA PRAIRIE à payer et porter à M. [S] [F] une somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à la SCEA La Prairie le 10 mai 2024, par remise en l'étude de l'huissier.
La SCEA La Prairie ne comparait pas devant la cour.
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L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 16 janvier 2025.
II. Motifs
Au titre de la créance dont il se dit titulaire à l'égard de la SCEA La Prairie, M. [S] [F] produit à la cour trois factures des 26 novembre 2021, 30 décembre 2022 et 9 octobre 2023, ainsi qu'une attestation de M. [B] [J] en date du 18 avril 2024.
Devant le juge des référés, juge de l'évidence, les factures en elle-même ne sont pas de nature à prouver l'existence d'un contrat préalable.
Dans son attestation M. [J] expose qu'en sa qualité d'ouvrier a