1ère Chambre, 11 mars 2025 — 23/00804

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 mars 2025

N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GABJ

-PV- Arrêt n° 128

[W] [F] / S.A. QUATREM, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 20/02339

Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A. QUATREM du groupe MALAKOFF HUMANIS venant aux droits de AXERIA PREVOYANCE

[Adresse 3]

[Localité 7] / France

Représentée par Maître Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et de Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE dont l'activité de banque a été reprise par la SA CCF

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [W] [F] et M. [R] [V] ont contracté du 1er septembre 2010 au 10 septembre 2035 un emprunt d'un montant de 177.100,00 € d'une durée de remboursement de 25 ans auprès de l'agence de [Localité 8] (Allier) de la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTER FRANCE afin de financer l'acquisition de leur résidence principale. Mme [F] et M. [V] ont alors souscrit chacun une assurance de garantie décès et incapacités de ce crédit, Mme [F] auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE et M. [V] auprès de la société APRIL ASSURANCES. En janvier 2017, suite à un refus de la société CRÉDIT AGRICOLE de renégocier ce prêt immobilier, Mme [F] et M. [V] ont changé d'établissement bancaire et confié la gestion de ce prêt à la SA HSBC FRANCE auprès de laquelle Mme [F] a souscrit une nouvelle assurance crédit en juillet 2017. De son côté, M. [V] a procédé à la même époque à la modification de son contrat d'assurance crédit auprès de la société APRIL ASSURANCES pour un montant de garantie de 144.210,00 €. Chacun de ces deux contrats d'assurance offre, dans la limite de ses clauses particulières, une garantie de prise en charge à hauteur de 100 % du crédit en cours en cas de décès de l'assuré.

M. [V] est décédé le [Date décès 4] 2018 d'un infarctus du myocarde survenu sur son lieu de travail. Par courrier du 31 janvier 2019, la société APRIL a informé Mme [F] qu'elle refusait de faire jouer la garantie de ce contrat, considérant que le décès de M. [V] ne résultait pas d'un accident selon sa définition assurantielle et une clause particulière d'exclusion de la garanti décès pour cause de maladie ou événement assimilé.

Il s'avère en réalité que la société APRIL ASSURANCES, devenue APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, n'était que le délégataire de gestion de ce contrat d'assurance en réalité souscrit auprès de la société AXERIA PRÉVOYANCE, elle-même devenue SA QUATREM (groupe Malakoff Humanis) à la suite d'une fusion-absorption du 14 décembre 2022. La SA HSBC FRANCE est elle-même devenue la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE. À cette dernière société, s'est ensuite substituée la SA CCF.

Les sociétés APRIL et AXERIA lui ayant opposé un refus de mobilisation de cette garantie contractuelle, Mme [F] a assigné le 3 juillet 2020 les sociétés APRIL et HSBC devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la mobilisation de la garantie d'assurance décès souscrite par M. [V]. Le 23 décembre 2020, elle a ensuite assigné aux mêmes fins la société AXERIA. Ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction le 15 avril 2021.

Suivant une ordonnance rendue le 29 août 2022, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes formées par Mme [F] à l'encontre de la société APRIL.

C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/02339 rendu le 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- débouté Mme [F] de ses dem