1ère Chambre, 11 mars 2025 — 23/00754
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mars 2025
N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F74F
-DA- Arrêt n° 125
[W] [L], [V] [H]/ [C] [O], [K] [R]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 20/02879
Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [L]
Chez Mme [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
et
Mme [V] [H], intervenante volontaire par conclusions du 1er août 2023 es qualité de curatrice de M. [W] [L]
Cabinet MJPM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Maître [C] [O]
SCP [C] [O] ET [X] [E]-[O]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 13 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique passé le 3 septembre 2016 devant Maître [C] [O], notaire, M. [W] [L] a vendu à Mme [K] [R] une maison d'habitation moyennant le prix de 120 000 EUR, étant précisé dans l'acte que M. [L] était précédemment débiteur de Mme [R] pour la somme de 80 000 EUR, moyennant quoi le vendeur a reçu seulement la différence, soit la somme de 40 000 EUR.
S'estimant abusé, tant sur le montant du prix perçu que sur la nature même de l'acte passé, suivant exploits signifiés le 1er septembre 2020, M. [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Mme [K] [R] et le notaire Maître [C] [O], aux fins à titre principal d'annulation de la vente et de condamnation de Mme [R] à lui rembourser la somme de 80 000 EUR. D'autres demandes étaient présentées au juge à titre subsidiaire
Mme [V] [H] est intervenue à l'instance en sa qualité de curatrice de M. [W] [L].
À l'issue des débats, par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [W] [L] de sa demande en annulation de l'acte de vente établi par Maître [C] [O] en date du 03 septembre 2016 ;
Déboute Monsieur [W] [L] de sa demande en annulation de la clause concernant la dation en paiement contenue dans l'acte de vente établi par Maître [C] [O] en date du 03 septembre 2016 ;
Déboute Monsieur [W] [L] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de Madame [K] [R] ;
Déboute Monsieur [W] [L] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Maître [C] [O] ;
Déboute Madame [K] [R] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [W] [L] ;
Déboute Monsieur [W] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [L] à payer à Madame [K] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à Madame [V] [H], curatrice de Monsieur [W] [L], partie à l'instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que les griefs émis par M. [L], tant contre Mme [R] que contre le notaire, n'étaient pas fondés. Concernant la demande d'annulation de la vente il conclut :
Ainsi, il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que Monsieur [W] [L] ne rapporte la preuve d'aucune réticence dolosive, ni d'aucun mensonge constitutif d'un dol, de sorte que son argumentation tendant à voir annuler l'acte de vente à titre principal et la clause litigieuse de l'acte de vente prévoyant la dation en paiement à titre subsidiaire ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [W] [L] ne pourra qu'être débouté de ses demandes en nu