Chambre Etrangers/HSC, 11 mars 2025 — 25/00157
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-100
N° RG 25/00157 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXT7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 10 Mars 2025 à 14 h 28 par La Cimade pour :
M. [F] [G] [H]
né le 06 Décembre 2000 à FÉDÉRATION DE RUSSIE
de nationalité Russe
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Mars 2025 à 17 h 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et, le cas échéant, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 07 mars 2025 à 24 heures;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [G] [H], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [G] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 2] en date du 14 février 2025, notifié le 18 février 2025, portant rejet de la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire au séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 04 mars 2025, Monsieur [F] [G] [H] s'est vu notifier par le Préfet de [Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, datée du 04 mars 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 06 mars 2025, Monsieur [F] [G] [H] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 mars 2025, reçue le 07 mars 2025 à 14 h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] [H].
Par ordonnance rendue le 08 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [G] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 10 mars 2025 à 14h28, Monsieur [F] [G] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé est arrivé en France avec ses parents à l'âge de 8 ans en ayant bénéficié de la protection internationale, dispose d'un hébergement stable et pérenne, avec une famille en France en situation régulière, n'a jamais fait l'objet par le passé d'une mesure d'éloignement ni d'une assignation à résidence, présente des garanties de représentation suffisamment fortes et une vie privée et familiale permettant de tempérer le critère de menace à l'ordre public qu'il pourrait constituer, son placement en rétention apparaissant ainsi disproportionné, d'autant plus que ses condamnations sont en lien avec une problématique éthylique traitée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [F] [G] [H] déclare être en France depuis l'âge de 8 ans, être entouré par sa famille, s'occuper de sa mère malade, explique avoir beaucoup réfléchi au centre de rétention administrative, admet avoir eu de mauvaises fréquentations par le passé et demande une dernière chance. Indiquant ne pas être titulaire d'un passeport, il précise encourir un danger pour sa vie en cas d'éloignement vers son pays. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur les garanties de représentation dont dispose l'intéressé en France et qu'aurait dû privilégier le Préfet.
Non