Chambre Etrangers/HSC, 11 mars 2025 — 25/00156

other Cour de cassation — Chambre Etrangers/HSC

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-99

N° RG 25/00156 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXT4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 10 Mars 2025 à 14 h 25 par La Cimade pour :

M. [F] [E]

né le 10 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Mars 2025 à 12 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 mars 2025 à 24 heures;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 10 mars 2025)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [F] [E], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [P] [R], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [F] [E] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Rhône en date du 30 août 2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, notifié le 30 août 2024.

Le 07 février 2025, Monsieur [F] [E] s'est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Monsieur [E] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 11 h 38 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [E].

Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 10 février 2025. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 février 2025.

Par requête motivée en date du 08 mars 2025, reçue le 08 mars 2025 à 12h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [E].

Par ordonnance rendue le 09 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [E] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 mars 2025 à 14h 25, Monsieur [F] [E] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part, l'absence de caractérisation de menace à l'ordre public, critère retenu de façon infondée par le Préfet et pour la première fois à ce stade de la procédure alors que l'intéressé n'a jamais été condamné et d'autre part, l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, alors que les relations entre la France et l'Algérie sont très dégradées et que les chances d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer sont très minces.

Le procureur général, suivant avis écrit du 10 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, Monsieur [F] [E] indique être dépourvu de passeport et avoir une carte d'identité restée dans son pays d'origine. Il précise qu'il compte quitter le pays et se rendre en Suisse où réside une partie de sa famille. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux arguments développés dans la déclaration d'appel, soulignant les relations dégradées entre la France et l'Algérie.

Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique demande aux termes de son mémoire d'appel la confi