Chambre Etrangers/HSC, 11 mars 2025 — 25/00142
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/37
N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXAP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 04 Mars 2025 par Me PAILLE-NICOLAS pour :
M. [J] [Z]
né le 11 Février 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [J] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l'absence du tiers demandeur et du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'ATI d'Ille et Vilaine, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 17 février 2025, M. [J] [Z] a été admis en soins psychiatriques à la demande de [V] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par jugement en date du 03 septembre 2021, la mesure de curatelle à l'égard de M. [Z] a été maintenue.
Le certificat médical du 17 février 2025 à 12h15 du Dr [R] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence d'une schizophrénie et d'un patient qui serait en rupture de traitement et de suivi. Il a été adressé aux urgences pour troubles du comportement sur la voie publique avec propos délirants à type de persécution, était persuadé d'être la cible d'un commando, et adhérait totalement au délire. Il présentait un discours désorganisé et des hallucinations auditives. Les troubles ne permettaient pas à M.[Z] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [Z] devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par une décision du 17 février 2025 du directeur du centre hospitalier [3], M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 février 2025 à 12h02 du Dr [D] a établi 'la présence d'une désorganisation psychique importante sur le plan idéique et comportemental, se traduisant par un trouble du cours de la pensée, et une tachypsychie avec laghorée verbale. On retrouvait des idées délirantes à thématique de persécution sur un mécanisme intuitif et interprétatif avec une adhésion totale. Il y avait une faible reconnaissance des troubles. Il existait un retentissement thymique et anxieux, et des ruminations anxieuses'.
Le certificat médical des '72 heures' établi le 19 février 2025 à 12h20 décrivait 'une persistance d'idées délirantes à thématique de persécution, avec adhésion totale, ayant un retentissement anxieux et thymique, avec tension majeure et imprévisibilité comportementale majeure. Le médecin préconisait la poursuite de l'hospitalisation complète'.
Par décision du 19 février 2025, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M.[Z] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 24 février 2025 par le Dr [M] a établi 'une instabilité psychomotrice, avec un discours présentant des éléments délirants à thématique de persécution. On retrouvait une tachypsychie et une logorrhée avec un discours diffluent. Il y avait également une labilité émotionnelle et des angoisses de fond. Le médecin a estimé que l'état de santé de M.[Z] relèvait de l'hospitalisation complète'.
Par requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier [3] à Rennes du 24 février 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le 24 février 2025, la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [J] [Z] a été sollicitée en application de l'article L.3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 février 2025, le magistrat du siège en charge des hospitalisation sous contrainte a maintenu la mesure. L'ordonnance a été notifiée le 28 février 2025 à l'intéressé qui par déclaration au greffe de la cour d'appel du 04 mars 2025 a exercé un recours contre l'ordonnance précitée.
Le certificat de sit