Chambre Etrangers/HSC, 11 mars 2025 — 25/00139
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/36
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VW5Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Mars 2025 par :
Mme [P] [H]
née le 14 Juillet 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l'absence de [P] [H], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Madame [S] [H] épouse [D], régulièrement avisée,
En l'absence des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, Madame [N] [H] et Madame [S] [H] épouse [D], régulièrement avisées,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2025 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 18 février 2025, à la suite à l'intervention du SAMU en raison de propos suicidaires par défenestration tenus par madame [P] [H], cette dernière a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce [S] [H]-[D], sa s'ur.
Le certificat médical rédigé le 18 février 2025 à 15 heures 20 du Dr [Y] [O] a établi « la présence d'instabilité psychomotrice majeure nécessitant un appel à renfort, un contact sub-hostile, un discours désorganisé, un refus d'échanger, un vécu persécutif de l'hospitalisation, une thymie inévaluable, une anosognosie complète des troubles, une décompensation aigue de son trouble psychiatrique chronique sur rupture de traitement, chez Mme [P] [H]. Son état était une urgence psychiatrique selon le médecin. Il en résultait que les troubles ne permettaient pas à Mme [P] [H] d'exprimer un consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ».
Madame [P] [H] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du juge des tutelles de Rennes en date du 20 juin 2024 pour une durée de 240 mois.
Par une décision du 18 février 2025 du directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5], madame [P] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des « 24 heures » établi le 19 février 2025 par le Dr [A] [J] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 20 février 2025 par le Dr [T] [Z] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 20 février 2025, le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [P] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Aux termes d'une attestation du 20 février 2025, il était établi que madame [P] [H] n'était pas en mesure en raison de son état de santé de prendre connaissance de la décision du directeur et de comprendre les raisons qui la motivent.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, le directeur du centre hospitalier [4] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète en application de l'article L.321 1-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [P] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 28 février 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 03 mars 2025. Elle invoque le caractère précoce du certificat médical des « 72 heures » en raison de l'absence de l'horodatage des certificats ainsi que l'absence d'information de son tuteur et de décision du directeur.
Le curateur a reçu un avis pour l'audience de ce jour.
Le ministère public a sollicité par réquisitions portées au dossier, la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le CHGR a adressé au greffe de la cour un certificat de situation concernant madame [P] [H] le 10 mars 2025 établi par le Dr [E] [F], psychiatre aux termes duquel il est précisé : 'Patien