Chambre Etrangers/HSC, 11 mars 2025 — 25/00138

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/35

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VW5X

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 Mars 2025 par :

M. [N] [V]

né le 28 Octobre 1981 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan

ayant pour avocat Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;

En l'absence de [N] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Anne-Sophie JUGDE substituant Me Marie DORE-FREOR,

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'UDAF du Morbihan, régulièrement avisé,

En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Mars 2025 à 14 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 26 octobre 2023, suite au jugement du tribunal correctionnel de Lorient en date du 26 octobre 2023 ayant déclaré M. [N] [V] irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, monsieur [N] [V] a été admis en soins psychiatriques par ordonnance d'hospitalisation d'office du président du Tribunal correctionnel.

Le rapport d'expertise du Dr [K] du 19 octobre 2023 a établi que monsieur [N] [V] présentait une anomalie mentale ou psychique dans le cadre d'une schizophrénie paranoïde évolutive.

Par arrêté du 26 octobre 2023, le préfet du Morbihan a ordonné l'admission en soins psychiatriques de monsieur [N] [V].

Par ordonnance du magistrat du siège en charge des hospitalisations sous contrainte, le maintien de cette mesure d'hospitalisation complète a été ordonnée le 08 octobre 2024.

Les certificats médicaux mensuels de situation ont été établis aux dates suivantes : - le 24/10/24 par le Dr [P],

- le 18/11/24 par le Dr [L],

- le 16/12/24 par le Dr [L],

- le 13/01/25 par le Dr [L],

- le 11/02/25 par le Dr [F],

Monsieur [N] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Vannes le 21 février 2025.

L'avis du collège de soignants du 25 février 2025 était joint au dossier du tribunal judiciaire.

Par ordonnance du 28 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné le maintien de la mesure concernant monsieur [N] [V]. La décision du premier juge lui a été notifiée le 28 février 2025.

Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes, le 3 mars 2025, monsieur [N] [V] a sollicité une réévaluation de sa situation.

Par certificat de situation reçu au greffe de la cour d'appel de Rennes, le 6 mars 2025, le Dr. [O] [M], indique que monsieur [V] est hospitalisé : « pour des troubles du comportement associés à des troubles délirants et une vulnérabilité addictive en lien avec une pathologie chronique. A ce jour, il persiste des symptômes productifs, une dissociation idéo-affective ; néanmoins, monsieur est dans l'alliance avec les soignants, participe aux activités thérapeutiques, n'a pas présenté de troubles du comportement, ni d'hétéro-agressivité dans le service, ni lors des sorties à l'extérieur de l'hôpital. Il est sevré de tous toxiques actuellement. Monsieur exprime son incompréhension de l'hospitalisation qu'il trouve trop longue mais pour autant, sans hostilité ou véhémence. Monsieur est anosognosique. Il n'adhère pas aux traitements proposés. L'hospitalisation complète dans le cadre de la mesure de SPDRE IP est donc à poursuivre. Patient auditionnable. ». Ce certificat est par ailleurs confirmé par le Dr [R] [L] le 6 mars 2025.

Le Parquet Général a requis par écrit porté au dossier avant l'audience la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience du 10 mars 2025, monsieur [N] [V] n'était pas présent ne souhaitant pas être à l'audience et était représenté par son avocat qui a développé son argumentation.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit code, le pr