3ème Chambre Commerciale, 11 mars 2025 — 24/05936
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°98
N° RG 24/05936 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKIP
(Réf 1ère instance : 2018002148)
S.A.R.L. [W] FORAGE
C/
M. [E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SARRODET
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
[W] Forage
M. [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] FORAGE
Immatriculée au RCS de COUTANCES, sous le numéro 509 723 698 prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Marie LE BRET de la SELARL JURIADIS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
M. [H] a travaillé en qualité d'auto entrepreneur, catégorie « autre intermédiaire du commerce en produits divers » pour le compte de la société [W] forage (ci-après la société [W]) ayant pour activité le forage d'eau, installation de pompage, traitement de l'eau, sondes géothermiques, sondages, terrassement.
Le 5 mai 2014, M. [H] et la société [W] ont conclu un contrat d'agent commercial.
Aux termes de ce contrat, M. [H] devait vendre de façon permanente et exclusive les produits fabriqués ou diffusés par la société [W] dans les départements 22, 29, 56, 35 et 44.
Le 1er avril 2016, à la suite d'une cession de parts sociales, M. [Y], associé et co-gérant, a quitté la société et M. [W] est demeuré seul associé gérant de la société [W].
Le 17 juin 2016, M. [H] et M. [Y] ont créé la société ALM forage ayant pour activité le forage d'eau, forage pour sondes géothermiques, sondages, terrassement, installation de pompage, traitement des eaux.
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2016, considérant que M [H] exerçait une activité concurrente sans l'avoir informée, la société [W] forage lui a notifié la rupture de son contrat d'agent commercial à ses torts exclusifs ainsi qu'une mise en demeure de l'indemniser à hauteur de 30 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.
Le 30 mars 2018, la société [W] forage a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins de constat de la rupture du contrat d'agent commercial et de condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale et à la restitution sous astreinte des biens mis à sa disposition dans la cadre de son activité.
L'affaire a été retirée du rôle du tribunal de commerce dans l'attente du résultat de la procédure prud'homale. En effet, le 25 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp aux fins de voir qualifier sa relation avec la société [W] forage en contrat de travail à durée indéterminée, juger que son contrat a été rompu de manière abusive et que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et de condamner la société [W] forage à diverses indemnités.
La société [W] forage a soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes et à titre subsidiaire, a demandé de déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de M. [H].
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Guingamp s'est déclaré compétent et a :
- requalifié le contrat d'agent commercial de M. [H] en contrat à durée indéterminée,
- dit que le licenciement de M. [H] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [W] Forage à payer à M. [H] les sommes de :
- 14 827 euros au titre du rappel de salaire,
- 1 482,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 1535,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5172,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 517,21 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [W] forage sous astreinte journalière de 30 euros courant à compter du mois suivant