2ème Chambre, 11 mars 2025 — 24/00979
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°98
N° RG 24/00979
N° Portalis DBVL-V-B7I-UQZ5
(Réf 1ère instance : 23/01129)
S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [2]
C/
S.A. [2] GRAND LARGE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BONTE
- Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ORTHOPEDIE [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A. [2] GRAND LARGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARLGUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Brest a conféré force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu le 17 septembre 2019 entre la société [2] grand large et la société Orthopédie [2].
Aux termes de cet accord le montant total de la redevance échue au 31 décembre 2018 a été fixée à la somme de 250 000 euros TTC.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2019, la société [2] grand large a pratiqué une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Orthopédie [2] détenu dans les livres de compte de la banque CIC pour une somme de 250 000 euros.
La saisie conservatoire a été dénoncée à la société Orthopédie [2] par acte d'huissier en date du 31 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 8 février 2020, a été signifié à la société Orthopédie [2] un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Par actes du 10 février 2020 et du 24 février 2020, la société Orthopédie [2] a agi en contestation des saisies pratiquées.
Par jugement du 23 février 2021, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société [2] grand large à l'encontre de la société Orthopédie [2].
Par arrêt du 25 février 2022, la cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement.
Par acte du 25 mai 2023, la société [2] grand large a procédé à la saisie attribution de créances à exécution successive entre les mains du Pôle régional de gestion des oppositions de Bretagne des sommes détenues pour le compte de la société Orthopédie [2], pour un montant total de 254 220,09 euros.
La saisie a été dénoncée à la société Orthopédie [2] par procès-verbal du 27 mai 2023.
Par acte du 21 juin 2023, la société Orthopédie [2] a fait citer la société [2] grand large devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins d'obtenir l'annulation du protocole d'accord du 17 septembre 2019 et la mainlevée de la saisie-attribution de créances.
Par jugement du 13 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest a :
- Rejeté les demandes présentées par la société Orthopédie [2],
- Condamné la société Orthopédie [2] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société [2] grand large la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 février 2024, la société Orthopédie [2] a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2024, la société Orthopédie [2] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 13 février 2024 en ce qu'il a :
' Rejeté les demandes présentées par la société Orthopédie [2],
' Condamné la société Orthopédie [2] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société [2] grand large la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que le protocole d'accord conclu le 17 septembre 2019 est nul et non avenu,
En conséquence,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créances à exécution successive du 25 mai 2023, dénoncée le 27 mai 2023 à la société orthopédie [2] et pratiquée entre les mains du Pole régional de gestio