2ème Chambre, 11 mars 2025 — 22/05586
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 105
N° RG 22/05586 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TD32
(Réf 1ère instance : 22/00350)
(1)
Mme [E] [D]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Alice THERSIQUEL
-Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations , par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alice THERSIQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant offre acceptée le 12 février 2019, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a consenti à Mme [E] [D] un prêt de 6 000 euros au taux de 5,80 % l'an remboursable en 48 échéances.
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2021, Mme [E] [D] a été condamnée à payer à la banque la somme de 4 306,23 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 12 avril 2021.
Mme [E] [D] a formé opposition le 2 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 16 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré recevable l'opposition.
Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
Statuant à nouveau,
Condamné Mme [E] [D] à payer à la banque la somme de 4 090,40 euros.
Débouté Mme [E] [D] de sa demande de délais de paiement.
Débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [E] [D] aux dépens.
Suivant déclaration du 19 septembre 2022, Mme [E] [D] a interjeté appel.
Suivant conclusion du 15 mars 2023, la banque a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 16 décembre 2022, Mme [E] [D] demande à la cour de :
Vu l'article L. 1343-5 du code civil,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi qu'à tous leurs accessoires.
Infirmer le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dire qu'elle ne pourra être tenue au règlement que de la somme principale restant due de 3 590,40 euros.
Lui accorder les plus larges délais de paiement à hauteur de la somme de 100 euros par mois.
Débouter la banque de ses autres demandes.
Condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 15 mars 2023, la banque demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 4 684,33 euros outre les intérêts au taux de 5,80 % l'an à compter du 10 décembre 2020.
Débouter Mme [E] [D] de ses demandes.
La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour déchoir la banque du droit aux intérêts, le premier juge a considéré qu'elle ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Il a aussi estimé que l'encadré visé par l'article L. 312-28 du code de la consommation ne satisfaisait pas aux exigences légales et réglementaires dès lors qu'il mentionnait le montant des échéances hors assurance facultative.
Mme [E] [D] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ces points. Elle fait valoir cependant que le premier juge l'a condamnée à tort à payer la somme de 4 090,40 euros pour n'avoir pas tenu compte de paiements réalisés dans le cadre d'un plan d'apurement conclu avec la banque.
La banque conteste le fait que la solvabilité de l'emprunteur n'aurait pas été vérifiée. Elle indique que, conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, elle a, non seulement interrogé le Fichier national des incidents de remboursement des