2ème Chambre, 11 mars 2025 — 22/05100
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 102
N° RG 22/05100 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBDG
(Réf 1ère instance : 21/04285)
(3)
S.A. DIAC
C/
Mme [D] [H]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Stéphanie PRENEUX
-Me Anne-Marie QUESNEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. DIAC S.A DIAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2020, Mme [D] [H] a souscrit auprès de la société Diac un contrat de location avec option d'achat pour un véhicule de marque Renault Talisman DCI 130 EDC immatriculé [Immatriculation 4] d'une valeur de 26 578,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 327,61 euros hors assurance après un premier loyer de 2 000 euros, et un prix de vente final de 9 998,36 euros.
Se prévalant de loyers impayés, la société Diac a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2020, mis en demeure Mme [H] de régulariser la situation par le versement d'une somme de 859,89 euros. Par un second courrier recommandé en date du 16 septembre 2020, elle a mis en demeure Mme [H] de lui payer la somme de 1 090,03 euros sous huitaine, en précisant que passé ce délai, le contrat de location serait résilié, que le véhicule devrait être restitué et que l'ensemble des sommes dues au titre du contrat serait immédiatement exigible.
La société Diac a appréhendé le véhicule le 13 novembre 2020 et l'a vendu aux enchères le 15 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2021, elle a mis en demeure Mme [H] de lui payer la somme de 14 809,32 euros.
Sur requête de la société Diac en date du 1er mars 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 7 mai 2021, fait injonction à Mme [H] de payer la somme de 11 641,86 euros en principal, 51,07 euros au titre des frais de la requête et 594,04 euros au titre des loyers impayés.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [H] le 3 juin 2021. Le 2 juillet 2021, Mme [H] a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 2 juillet 2021 par Mme [H] à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 mai 2021,
- prononcé la nullité du contrat de location avec option d'achat signé électroniquement le 2 mars 2020 entre la société Diac et Mme [D] [H],
- condamné en conséquence Mme [D] [H] à verser à la société Diac la somme de 1 790,10 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement,
- autorisé toutefois Mme [D] [H] à s'acquitter du solde de la dette à l'aide de 11 versements de 150 euros avant le 5 de chaque mois et le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision et un douzième versement qui solde la dette en principal, intérêts et frais,
- dit qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible,
- débouté la société Diac de ses prétentions plus amples ou contraires,
- débouté Mme [D] [H] de sa demande d'imputation des paiements en priorité sur le capital,
- débouté les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné Mme [D] [H] aux dépens incluant les frais de procédure d'injonction de payer,
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 mai 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Par déclaration en date du 9 août 2022, la société Diac a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2022, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1193 et 1231-1 du code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité,
- infirmer en conséquence le jugement du 23 juin 2022 en ce qu'il a :
condamné en conséquence Mme [D] [H] à verser à la société Diac la somme de 1 790,10 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement,
débouté les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner Mme [D] [H] à payer à la société Diac la somme de 7 035,51 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [D] [H] à payer à la Diac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Mme [H] qui a constitué avocat en appel ne s'est pas acquittée de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts ni n'a fait valoir de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de Mme [H], elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquel le tribunal s'est déterminé que la partie intimée absente est réputée s'être appropriée en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Il sera souligné que l'appel de la société Diac est limité à la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 1 790,10 euros prononcée par le premier juge et à ce qu'elle a été déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement n'est pas critiqué en ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location avec option d'achat signé électroniquement le 2 mai 2020 entre la société Diac et Mme [D] [H]. Celles-ci sont donc définitives.
Considérant qu'en conséquence de la nullité du contrat de location avec option d'achat qu'elle ne remet pas en cause, les parties doivent être replacées dans leur situation initiale, la société Diac fait valoir que Mme [H] doit lui restituer le capital qu'elle dit avoir versé soit la somme de 21 750 euros HT, déduction faite des loyers déjà versés pour un montant de 2 468,45 euros, des règlements reçus en juillet et août 2020 pour un montant de 996,04 euros et du prix de vente du véhicule restitué pour 11 250 euros. Elle soutient donc qu'il lui reste dû la somme de
7 035,51 euros et sollicite la condamnation de Mme [H] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021 et ce jusqu'à parfait paiement.
Cependant, il sera rappelé que le contrat conclu entre la société Diac et Mme [H] est un contrat de location avec option d'achat en fin de contrat et non un contrat de crédit affecté. La société Diac n'a pas versé de capital à sa locataire mais a mis à sa disposition un véhicule moyennant le paiement d'un premier loyer de 2 000 euros hors assurances puis le versement de 60 loyers mensuels de 327,61 euros hors assurance facultative à charge pour celle-ci, en fin de location, d'acquérir le véhicule, si elle le souhaite, en versant la somme de 9 998,36 euros.
Par ailleurs, compte tenu de la nullité du contrat qui n'est pas remise en cause par l'appelante, celle-ci ne peut exiger l'indemnité prévue aux conditions générales du contrat à l'article 2.2 puisque le contrat a été annulé et non résilié.
Prononçant la nullité du contrat, le tribunal a ordonné la restitution du véhicule par Mme [H] à la société Diac et l'a condamnée au paiement des loyers dus jusqu'à la date de restitution. Compte tenu des sommes déjà versées à la société Diac et de la restitution du véhicule loué à la date du 13 novembre 2020, Mme [H] a été condamnée à verser à la société Diac la somme de 1 790,10 euros au titre des loyers du 7 mars au 13 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et la société Diac déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en son appel, la société Diac supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
- condamné en conséquence Mme [D] [H] à verser à la société Diac la somme de 1 790,10 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Diac de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Diac aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT