Ch.1-JEX/2-Surendettement, 11 mars 2025 — 24/01877

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Texte intégral

ARRÊT N°

du 11 mars 2025

(B. D.)

N° RG 24/01877

N° Portalis

DBVQ-V-B7I-FSQV

S.A. Crédit immobilier de Drance développement

C/

M. [F]

Formule exécutoire + CCC

le 11 mars 2025

à :

- la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Troyes le 12 novembre 2024

S.A. Crédit Immobilier de France Développement

[Adresse 5]

[Localité 6]

Comparant, concluant par la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocats au barreau de Reims

et par Me Dejan Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble

Intimé :

M. [N] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 27 janvier 2025 par remise de l'acte à domicile,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Claire Herlet, Conseiller

Madame Christel Magnard, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Le Crédit Immobilier de France Développement est créancier de monsieur [N] [F] et de Mme [G] [Z] en vertu de la grosse en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître [M] [L], Notaire à [Localité 7] (Aube) en date du 27 juin 2008, contenant deux prêts consentis par la Financière de Crédit Immobilier Picardie Champagne Ardenne au profit de M. [N] [F] et Mme [G] [Z].

Prêt 'rendez-vous' d'un montant de 141.477,00 €, d'une durée de 360 mois, productif

d'intérêts au taux de 5.30 % l'an ;

Nouveau Prêt à 0%, d'un montant de 21.500,00 €, d'une durée de 96 mois,

Ces deux prêts immobiliers étaient concurremment garantis par une hypothèque conventionnelle de premier rang sur un immeuble en usage de terrain appartenant en totalité à M. [N] [F] par suite d'une donation faite à son profit par sa mère le 19 janvier 2008 et sis à [Localité 1], [Adresse 3], [Adresse 9] cadastré :

- section B n° [Cadastre 2] pour 25a 02ca

- section ZD n° [Cadastre 4] pour 33a 10ca

Suivant acte de commissaire de Justice délivré par Me [K] [Y] le 2 avril 2024 le Crédit Immobilier de France Développement a fait commandement de payer valant saisie immobilière à M. [F] et Mme [Z] pour la somme totale de 127.367,76€ correspondant au prêt principal authentique (Prêt rendez-vous n°701400017446001).

Ce commandement de payer valait saisie immobilière de l'immeuble construit sur les terrains objet des garanties hypothècaires à savoir :

Une maison d'habitation de 145,49 m² habitables et terrain attenant sis à [Localité 1] [Adresse 9], [Adresse 3] comprenant :

- Au rez-de-chaussée : Entrée, Séjour cuisine, Bureau, Salle d'eau, Dégagement, W.C ;

- Au 1er étage : Palier, W.C, Salle de bains, Trois Chambres ;

- Un Garage de 94,20 m²

Le tout cadastré :

- Section B numéro [Cadastre 2] pour 25 ares et 2 centiares

- Section ZD numéro [Cadastre 4] pour 33 ares et 10 centiares

Soit une contenance totale de 58 ares et 12 centiares

Par jugement d'orientation du 12 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a soulevé d'office l'absence d'exigibilité du prêt et a :

Prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par le Crédit Immobilier de France Développement le 2 avril 2024.

Ordonné la main-levée de la procédure de saisie-immobilière.

Ordonné la publication du jugement et la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement de payer aux services chargés de la publicité foncière de Troyes.

Condamné le Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l'instance et de la saisie-immobilière.

Le 11 décembre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'appelant a été autorisé à assigner M. [F] selon la procédure de 'jour fixe' prévue par l'article R.322-19 al 1 du code des procédures civiles d'exécution par ordonnance du premier président de la cour