2ème Chambre, 11 mars 2025 — 24/02298

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Texte intégral

ARRET N°111

CL/KP

N° RG 24/02298 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEJA

[K]

[Z]

S.N.C. C & CO

C/

S.C.I. SCI LE TRIANGLE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02298 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEJA

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 juin 2024 rendu(e) par le Président du TGI de [Localité 8].

APPELANTS :

Monsieur [L] [K]

né le 23 Avril 1992 à [Localité 7] (13)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [E] [Z] épouse [W]

née le 13 Février 1982 (79)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.N.C. C & CO

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.C.I. LE TRIANGLE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Monsieur [L] [K] et Madame [E] [Z] sont associés de la société en nom collectif C & Co (les associés).

La société civile immobilière Le Triangle (la société Le Triangle ou le bailleur) est une société de location immobilière créée en 2003 entre Messieurs [A] [I], [X] [F] et [D] [B].

Le 6 octobre 2023, la société C & Co a acquis, par acte authentique, un fonds de commerce de bar-tabac sis [Adresse 4] à [Localité 8], auprès de Monsieur [R] [P] et Madame [Y] [U] épouse [P] (les vendeurs) en présence du bailleur, la société Le Triangle.

Le 6 octobre 2023, avant de régulariser la cession du fonds de commerce, les acquéreurs ont fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice, des locaux qui seraient pris à bail. Ce procès-verbal a fait état de :

- la vétusté des huisseries au premier et deuxième étage, l'absence de volets, d'un gond et la rouille des garde-corps ;

- des fissures en façade ;

- au rez-de-chaussée, diverses traces, de manque d'entretien et dégradations mineures et des traces d'humidité dans les lieux outre l'affaissement du sol ;

- dans la réserve, l'absence d'isolation et l'usure importante des planches ;

- dans la chambre au deuxième étage, des fissures et des traces d'infiltrations ;

- dans les combles, une charpente usée et non étanche, un plancher prêt à céder et présentant des traces d'humidité ;

- les lieux n'avaient pas été entièrement vidés par les vendeurs.

Le même jour, le bailleur et le preneur ont régularisé un contrat de bail par acte sous seing privé.

Les preneurs ont effectué des travaux d'embellissement durant l'année 2023 et informé le bailleur de fuites en provenance de la terrasse.

Le 28 octobre 2023, le bailleur a indiqué son intention d'intervenir sur la toiture.

Le 30 octobre 2023, le preneur a informé le bailleur des fuites en terrasse, toiture et fenêtres ainsi que des désordres de couverture, de chauffage et d'électricité.

Le 22 novembre 2023, le preneur a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice qui a relevé :

- le mur en pierre de taille situé au fond du jardin s'était tout simplement effondré ;

- des infiltrations particulièrement importantes étaient subies sur la partie commerciale comme sur la partie à usage d'habitation dans des conditions totalement anormales ;

- les planchers du premier étage présentaient d'une flèche particulièrement conséquente ;

- les briques plâtrières d'un plafond de l'une des chambres pouvaient être observées du fait de la chute des peintures, comme l'étendue d'une fissure se dirigeant vers l'autre chambre était susceptible d'être observée ;

- l'absence de système de chauffage ;

- le dispositif relié à l'électricité particulièrement dangereux ;

- la perméabilité du local loué à l'air extérieur.

Le 1er décembre 2023, le preneur a adressé une mise en demeure par exploit d'huissier de ju