2ème Chambre, 11 mars 2025 — 24/00614

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

ARRET N°108

LM/KP

N° RG 24/00614 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZP

S.C.I. SCI LE PHARE ROUGE

C/

Caisse CREDIT MUTUEL DE [Adresse 3]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00614 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZP

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.C.I. LE PHARE ROUGE représentée par son Gérant en exercice

[Adresse 1] - [Localité 4]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.

INTIMEE :

CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2019, la société civile immobilière Le phare rouge, société familiale dont les associés sont Monsieur [S] [Z] et Madame [O] [Z] (née [N]), a vendu un immeuble au prix de 280.000 euros.

Dans le cadre de recherches sur internet pour placer avantageusement une partie du prix de vente, monsieur et madame [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) ont été en contact avec M. [R] [V], se présentant comme Senior manager Europe de la société Premium fund basée au Luxembourg, les a convaincu de placer leur argent dans cette dernière.

Le 22 janvier 2020, les époux [Z] ont donc ouvert un livret 'Medican' auprès de la société Premium fund dont le taux d'intérêt affiché était de 6,5 %.

Le 24 janvier 2020, la société Le phare rouge a effectué, via son application de banque en ligne, deux virements de 10.000 euros, pour le compte de chacun des associés, depuis son compte ouvert dans les livres du Crédit mutuel vers la société Binary Mystery, basée au Portugal. Ces virements ont été validés par la banque via un contre-appel de celle-ci servant à valider le virement avec le client.

Puis, le 25 février 2020, les époux [Z] ont souscrit à un livret 'Vitalis' et effectué deux autres virements de 50.000€ depuis le compte de la société Le phare rouge vers une société Vision Solutions. Ces deux derniers virements ont été effectués en agence par leur responsable clientèle sur leur ordre.

En septembre et octobre 2020, monsieur et madame [Z] ont déposé plainte pour escroquerie après avoir constaté que les fonds envoyés étant devenu indisponibles et que la société Premium fund ayant fait l'objet de la publication d'un avertissement par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg en novembre 2019.

Le 26 novembre 2020, le Crédit mutuel a informé les époux [Z] que la procédure de rappel des fonds avait échoué faute de provision.

Le 29 juin 2021, la société Le phare rouge a attrait la Caisse de Crédit mutuel de [Adresse 3] (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant le premier juge, le Crédit mutuel a conclu à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir de la SCI Le phare rouge et à titre subsidiaire et sur le fond au rejet en raison de l'absence de faute, de lien de causalité et de préjudice, demandant en outre la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er janvier 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :

- rejette l'exception d'irrecevabilité,

- déboute la SCI Le phare rouge de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la SCI Le phare rouge à payer à la caisse de crédit mutuel de [Adresse 3] une indemnité de 2.00