1ère Chambre, 11 mars 2025 — 23/02054
Texte intégral
ARRÊT N° 95
N° RG 23/02054
N° Portalis DBV5-V-B7H-G37G
S.A.S. PATRIMOINE AUTHIER
C/
[Z]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
SARL PATRIMOINE AUTHIER
anciennement M.C.C.C.
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
Madame [O] [Z]
née le 29 Juin 1955 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [Z] est propriétaire à [Localité 6] (Charente-Maritime) d'une maison d'habitation, qu'un incendie a dégradée.
Elle a confié la rénovation du bâtiment à la société MCCC devenue la société Patrimoine Authier. Le devis de travaux est en date du 17 novembre 2017 (n° ZA16ST [C] [B]), d'un montant toutes taxes comprises de 545.784,72 €.
La facture en date du 30 juin 2019 (n°18 00301) d'un montant toutes taxes comprises de 192.178,89 € n'a pas été réglée en totalité par le maître de l'ouvrage. Par courriers en date des 27 septembre 2019, 4 et 15 juin 2020, la société Patrimoine Authier a mis en demeure [O] [Z] de lui payer la somme lui restant due de 42.178 €.
Le 5 août 2020, cette société a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux, contestant les réserves formulées.
Par acte du 4 mars 2021, la société Patrimoine Authier a fait assigner [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saintes. Elle a à titre principal demandé paiement de la somme de 42.178 € précitée.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de [O] [Z].
Celle-ci a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse aux motifs que des travaux facturés n'avaient pas été réalisés et que les bois convenus n'avaient pas été mis en oeuvre. Selon elle, le trop-perçu était d'un montant de 118.617,07 €. Elle a demandé paiement de cette somme, à compenser avec la créance de la société Patrimoine Authier.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'CONSTATE que Madame [O] [Z] est redevable de la somme de 42 178,89 euros TTC à l'égard de la SARL PATRIMOINE AUTHIER en exécution de la facture établie le 30juin 2019;
DIT que la SARL PATRIMOINE AUTHIER doit rembourser à Madame [O] [Z], à titre indemnitaire la somme de 75.763,08 euros TTC au titre des moins-values des prestations réalisées;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties;
CONDAMNE la SARL PATRIMOINE AUTHIER à régler à Madame [O] [Z] la somme de 33.584,19 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la significàtion de la présente décision;
CONDAMNE la SARL PATRIMOINE AUTHIER à régler à Madame [O] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral;
CONDAMNE la SARL PATRIMOINE AUTHIER à payer à Madame [O] [B]-[Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL PATRIMOINE AUTHIER aux entiers dépens.
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré que :
- la porte d'entrée côté rue n'avait pas été remplacée par la porte en chêne convenue, mais simplement restaurée ;
- les prestations de fabrication de fers de toupie, de porte en chêne, de vitrage, de ferrages sur ouvrants et de fourniture de serrure n'avaient pas été réalisées ;
-