1ère Chambre, 11 mars 2025 — 23/00975

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Texte intégral

ARRET N°99

N° RG 23/00975 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDG

[F]

C/

S.A.R.L. [B] ET FILS SARL

S.C.I. JP2M3B

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00975 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZDG

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANT :

Maître [M] [F]

né le 13 Novembre 1967 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

S.A.R.L. [B] ET FILS représentée par sa liquidatrice Madame [E] [B]

[Adresse 9]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me James GAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.C.I. JP2M3B

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Aux termes d'un acte authentique de vente dressée le 31 mai 2018 par maître [M] [F], notaire à [Localité 4], avec la participation de maître [D], notaire à Melle qui avait rédigé le compromis, la Sci JP2M3B a fait l'acquisition au prix de 165.000 € de deux parcelles supportant deux bâtiments à usage commercial cadastrées section C n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] d'une contenance totale de 75 ares 76 ca sises à Azay-le-Brûlé, dans les Deux-Sèvres.

Faisant valoir qu'elle avait découvert au démarrage des travaux de fouilles préparatoires à la démolition des bâtiments en vue de la construction de nouvelles cellules commerciales qu'une ligne d'électricité à haute tension enterrée traversait la propriété à l'endroit où devaient être réalisés les réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, ce qui avait entraîné l'arrêt du chantier, d'importants surcoûts en étude et ouvrages pour réaliser le projet en l'état des deux lignes enterrées, la perte des loyers attendus du franchisé qui devait prendre à bail l'une des cellules, et une dévalorisation de son bien, la société JP2M3B a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par actes des 18 et 20 mai 2020 la SARL [B] & Fils et maître [M] [F] pour les voir juger responsables de ses préjudices et les entendre condamner à l'en indemniser, sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions, leur condamnation solidaire à lui payer :

.77.203 € au titre du surcoût des travaux

.6.000 € au titre des frais annexes

.10.000 € au titre de la dévalorisation du bien

.9.151,20 € par mois à compter du 29 février 2020 et 7.200 € par mois à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'au complet paiement du dédommagement principal, au titre du préjudice de jouissance

.outre 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [B] & Fils a conclu au rejet de cette action en arguant d'une violation du principe de la contradiction ; elle a subsidiairement dénié sa garantie en indiquant que la servitude pouvait être connue de l'acheteur puisqu'elle était publiée au bureau des Hypothèques, et en faisant valoir qu'elle en avait fait part à l'agent qui négocia la vente, et elle a aussi contesté le préjudice ; elle a sollicité en cas de condamnation la garantie du notaire ; et elle a réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Maître [F] a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre motif pris de l'absence de preuve du lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice allégué, et en contestant la réalité même d'un préjudice indemnisable ; il a subsidiairement demandé à être entièrement relevé et garanti par la société [B] & Fils de toute condamnation qui serait néanmoins prononcée à son encontre en lui reprochant de ne pas l'avoir avisé de la servitude qu'elle avait elle-même consentie à la régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Niort a :

* constaté que le pr