1ère Chambre, 11 mars 2025 — 23/00841

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Texte intégral

ARRÊT N° 94

N° RG 23/00841

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYYT

[R]

[E]

C/

[D]

[W]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le11 mars 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 11 mars 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANTS :

Madame [K] [R] épouse [E]

née le 06 Juillet 1954 à [Localité 25] (17)

[Adresse 5] - [Localité 17]

Monsieur [T] [E]

né le 30 Novembre 1952 à [Localité 20]

[Adresse 5] - [Localité 17]

ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Quentin VIGIÉ de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉS :

Monsieur [NE] [W]

né le 25 Janvier 1953 à [Localité 14]

[Adresse 4] - [Localité 17]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES

Madame [N] [D]

née le 26 Avril 1965 à [Localité 13]

[Adresse 4] - [Localité 17]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[N] [D] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 17] (Charente-Maritime), cadastrée section AE n°[Cadastre 7].

Son fonds et grevé d'une servitude de passage au profit des parcelles contiguës cadastrées, l'une section AE n°[Cadastre 9] propriété des époux [A] [E] et [Z] [V], l'autre n° [Cadastre 10] propriété des époux [T] [E] et [K] [R].

Par acte de 22 avril 2021, [N] [D] a fait assigner [A] [E], [Z] [V], [T] [E] et [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Saintes.

Elle a à titre principal demandé de prononcer la suppression de la servitude aux motifs que les fonds voisins n'étaient plus enclavés. Elle a exposé que les propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 9] étaient propriétaires de celle n° [Cadastre 12] attenante disposant d'un accès la voie publique et que ceux de la parcelle n° [Cadastre 10] étaient propriétaires de celle n° [Cadastre 11] attenante, disposant d'un accès la voie publique.

Les défendeurs ont conclu au rejet de ces demandes et demandé de condamner [N] [D] à :

- remettre le passage dans son état antérieur en procédant à la démolition du trottoir réalisé sur leur canalisation, ainsi qu'à celle de l'angle de la terrasse installée à l'extrémité de son immeuble ;

- recueillir ses eaux pluviales de manière à ce qu'elles ne soient pas versées sur les fonds voisins et sur la voie publique ;

- leur payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les époux [T] [E] et [K] [R] ont exposé :

- ne pas disposer d'un accès suffisant à la voie publique ;

- que l'aménagement d'une terrasse à l'extrémité du passage donnant sur l'[Adresse 16] gênait la sortie des véhicules ;

- que [N] [D] laissait déverser sur le passage les eaux pluviales qui s'écoulaient ensuite vers leur propriété ;

- qu'elle avait construit un petit trottoir sur leur canalisation, empêchant toute intervention en cas de désordre et restreignant la largeur du passage.

Les époux [A] [E] et [Z] [V] ont exposé que leur parcelle n° [Cadastre 9] était séparée de celle n° [Cadastre 7] propriété de l'appelante par celle n° [Cadastre 10], de telle sorte qu'ils n'avaient jamais bénéficié d'un accès à cette parcelle n° [Cadastre 7], ni utilisé le passage critiqué.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :

'Déclare éteinte la servitude de passage grevant la parcelle située commune de [Localité 17] cadastrée section B n°[Cadastre 3] devenue AE n°[Cadastre 7] propriété de madame [N] [D] au profit des parcelles cadastrée section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] devenues AE n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] propriétés de monsieur [U] [E] et madame [Z] [V] épouse [E] pour la première, et de monsieur [T] [E] et madame [K] [R] épouse [E] pour la deuxième,

Débou