1ère Chambre, 11 mars 2025 — 23/00834
Texte intégral
ARRÊT N°93
N° RG 23/00834
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYXZ
SYNDICAT
DES COPROPRIÉTAIRES
RÉSIDENCE '[Adresse 5]'
C/
[U]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
'[Adresse 5]'
représenté par son Syndic la SARL POOL IMMOBILIER SABLAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [U]
né le 23 Avril 1980 à [Localité 7] (37)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Madame [S] [D] épouse [U]
née le 27 Juillet 1953 à [Localité 6] (44)
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [D] était propriétaire au sein de la résidence '[Adresse 5]' située [Localité 4] (Vendée), des lots numéros 22 (garage) et 29 (appartement).
Elle a par acte du 10 octobre 1981 donné ces biens à [S] [D] épouse [U], sa fille.
Elle est décédée le 14 août 2016, laissant pour lui succéder [S] [D] épouse [U] et [I] [U] son petit-fils.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d'appel de Montpellier statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 3 octobre 2017 ayant révoqué pour ingratitude la donation consentie par [H] [D] à sa fille. Cet arrêt est désormais irrévocable.
[S] [D] épouse [U] et [I] [U] sont en conséquence propriétaires indivis des biens précités.
Par courrier en date du 26 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' a mis en demeure [S] [D] épouse [U] de régler les charges de copropriété impayées, d'un montant de 1.128,92 €. Il a fait inscrire le 12 avril 2019 une hypothèque légale sur le bien.
Par acte du 4 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' a fait assigner [I] [U] et [S] [D] épouse [U] devant le tribunal judiciaire des sables-d'Olonne. Il a demandé de les condamner solidairement ou in solidum au paiement des sommes de :
- 6.141,71 € correspondant aux charges impayées au 12 juillet 2022, outre les intérêts ;
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
[I] [U] a demandé à être déchargé du paiement de ces sommes, le défaut de règlement des charges de copropriété étant selon lui imputable à sa seule mère qui avait perçu les revenus produits par ces biens donnés en location.
[S] [D] épouse [U] n'a pas comparu.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne statué en ces termes :
'Décharge Monsieur [I] [U] du règlement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » de la somme de 6 809,71 euros au titre des charges impayées selon décompte du 17 octobre 2022.
Condamne en conséquence Madame [S] [D] épouse [U] à régler seule la somme de 6 809,71 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » au titre des charges impayées selon décompte au 17 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 date de la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Condamne Madame [S] [D] épouse [U] à régler seule au syndicat requérant la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Madame [S] [D] épouse [U] à régler seule au syndicat requérant la somme de 1 680 euros au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Condamne Madame [S] [D] épouse [U] aux dépens'.
Il a considéré que :
- la dette était imputable à faute à [S] [D] épouse [U] qui dev