2ème CH - Section 1, 11 mars 2025 — 24/01821
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/739
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 11/03/2025
Dossier : N° RG 24/01821 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4KD
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[M] [C]
C/
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [C]
née le 06 Mars 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIMEE :
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Nicolas MLARRAT, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 04 JUIN 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
RG : 24/13
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 avril 2022, la société patrimoine languedocienne d'HLM (la bailleresse) a donné à bail d'habitation à Mme [M] [C] un logement conventionné, [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 554,40 euros, outre 67,14 euros au titre de la provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1.065,59 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant exploit du 22 janvier 2024, la bailleresse a fait assigner Mme [C] par devant le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en constatation de la clause résolutoire, expulsion et provision.
Mme [C] n'a pas comparu.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 26 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la résiliation du bail au 22 décembre 2023
- ordonné à Mme [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance
- dit qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et avec le concours d'un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef
- condamné Mme [C] à verser à la bailleresse la somme de 1.576,26 euros (arrêtée à l'échéance de loyer de mars 2024 incluse), à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- condamné Mme [C] à payer à la bailleresse, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail
- rappelé que l'indemnité d'occupation due par Mme [C] ne peut être soumise à indexation
- condamné Mme [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, mais non compris les frais futurs.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 juin 2024, Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.
Par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture à la demande de l'intimée afin d'admettre aux débats ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024 en rép