2ème CH - Section 1, 11 mars 2025 — 24/01064
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/738
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 11 mars 2025
Dossier : N° RG 24/01064 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2BU
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Affaire :
S.A.S. SOGELEASE FRANCE
C/
SASU [Z] [K]
S.E.L.A.R.L. GUERIN & ASSOCIEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SOGELEASE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
SASU [Z] [K], sasu immatriculée au RCS de Bayonne sous le n°794966549, pris en la personne de son dernier représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. GUERIN & ASSOCIEES Société prise en la personne de Maître [G] [B], agissant en qualité de liquidateur de la SASU [Z] [K] selon jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 11 septembre 2023.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2024
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE BAYONNE
Le juge-commissaire du tribunal de commerce de BAYONNE a, par avis en matière d'admission de créances du 22 janvier 2024 :
' rejeté la créance déclarée pour un montant de 10 184 € Echu-chirographaire. Art R624-1 rejet définitif suivant l'accord du créancier.
Par déclaration du 8 avril 2024, la SAS SOGELEASE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2024.
La SAS SOGELEASE conclut à :
DECLARER la Société SOGELEASE FRANCE recevable et bien fondée en son appel.
INFIRMER l'avis de décision émis le 22 janvier 2024 en ce qu'il a rejeté la créance de la
Société SOGELEASE FRANCE pour un montant de 10.184 €.
Et statuant à nouveau,
JUGER que la Société SOGELEASE FRANCE a été admise au passif de la Société STEPGHANE [K] selon avis en date du 20 mai 2020.
PRENDRE ACTE de la réactualisation de la créance de la Société SOGELEASE FRANCE
liée à la revente des matériels loués, et JUGER que la créance de cette dernière n'est plus
que de 20.480,03 €, se décomposant comme suit :
- 1.168,43 € TTC au titre de l'échu impayé,
- 19.311,60 € TTC au titre des loyers de poursuite impayés (Art. L.622-17 du Code de
commerce).
DEBOUTER la Société [Z] [K] et la SELARL GUERIN es qualité de mandataire judiciaire de la Société [Z] [K] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La SASU [Z] [K] et la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES concluent à :
Vu les articles 455, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les articles L. 622-17 -IV, L. 622-24, L. 626-27 -III du Code de commerce
Et sur renvois, les articles R. 622-21 et R. 624-3 du Code de commerce
- DÉCLARER ET JUGER recevable mais mal fondé l'appel de la Société SOGELEASE FRANCE à l'encontre de la décision rendue sur avis par Monsieur le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de BAYONNE le 22 janvier 2024,
Par conséquent :
- CONFIRMER la décision rendue sur avis en matière d'admission de créance par Monsieur le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de BAYONNE le 22 janvier 2024, en ce qu'elle a rejeté la créance de 10.184,00 € déclarée à titre échu - chirographaire par la Société SOGELEASE FRANCE au visa des articles R. 624-3 et R. 624-1 du Code de commerce,
- DÉBOUTER la Société SOGELEASE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
- CONDAMNER la Société SOGELEASE FRANCE à payer à la SASU [Z] [K], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du C