1ère Chambre, 11 mars 2025 — 24/00076

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Texte intégral

SF/RP

Numéro 25/00748

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/03/2025

Dossier :

N° RG 24/00076

N° Portalis DBVV-V-B7I-IXFR

Nature affaire :

Demande en revendication d'un bien mobilier

Affaire :

[I] [D] divorcée [K]

C/

[W] [J]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l'appel des causes

En présence de Madame HAUGUEL, Greffière

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [I] [D] divorcée [K]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (YVELINES)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître Pascale HAURIE de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME :

Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (LANDES)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-

MARSAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2022-000081 du 07/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

sur appel de la décision

en date du 13 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00894

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [D], alors en instance de divorce de M. [Y] [K], et M. [W] [J] ont vécu en concubinage à compter d'août 2014 jusqu'au mois d'août 2019.

En juin 2015, Mme [D] a souscrit un emprunt de 3 000 €, pour financer l'achat d'un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 7], pour le prix de 3 500 € acquis le 3 juillet 2015.

Le couple s'est séparé en octobre 2019 à l'initiative de M. [J].

Par courrier du 15 janvier 2020 adressé à M. [J] par l'intermédiaire de son conseil, Mme [D] a revendiqué la propriété dudit véhicule et ainsi sollicité, en vain, le remboursement de son prix d'achat et de la moitié des primes d'assurance intégralement acquittées par elle au cours de la vie commune.

Par acte du 2 juillet 2021, Mme [D] a fait assigner M. [J] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan aux fins notamment, à titre principal, de voir constater qu'elle est propriétaire du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 7], et ainsi voir condamner M. [J] à lui rembourser le prix d'achat dudit véhicule et les frais d'assurance exposés, et à titre subsidiaire, de voir constater l'enrichissement injustifié de M. [J] au titre de la conservation du véhicule acquis par elle et de voir indemniser son préjudice résultant de la rupture abusive du concubinage.

Suivant jugement contradictoire du 13 septembre 2022 (RG n°21/00894), le tribunal a :

débouté Mme [D] de sa demande en revendication de propriété du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 7], que M. [J] est fondé à conserver,

débouté Mme [I] [D] de sa demande principale de paiement d'une somme de 4 705,75 € au titre du remboursement du prix d'acquisition dudit véhicule et des cotisations d'assurance,

déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié,

débouté Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du concubinage,

débouté Mme [I] [D] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

condamné reconventionnellement Mme [D] à payer à M. [J] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que Mme [D] est défaillante dans la démonstration de la propriété qu'elle revendique du véhicule PEUGEOT, dès lors qu'elle ne produit ni le certificat de cession, ni les procès-verbaux de contrôles techniques obligatoires, ni aucun témoignage et ne démontre que le paiement du prix d'achat du véhicule, des cotisations d'assurance et d'une seule facture d'entretien, ce qui est insuffisant à justifier que le véhicule lui appartient, d'autant que le certificat d'immatriculation mentionne M. [J] et Mme [D] res