1ère Chambre, 11 mars 2025 — 22/02738
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/00742
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/03/2025
Dossier :
N° RG 22/02738
N° Portalis DBVV-V-B7G-IKYZ
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
S.A.R.L. [Adresse 7]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 'RESIDENCE [Adresse 6]'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de M. VIGNASSE, Greffier placé, présent à l'appel des causes.
En présence de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 7]
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°499 093 185
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE- CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU et assistée de Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT-SAINT GENIEST-GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 'RESIDENCE [Adresse 6]'
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par son syndic, Agence BEURDELEY - [Adresse 4]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/00993
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 7] a construit une résidence de tourisme en 2007 composée 4 bâtiments A, B, C et D, la résidence '[Adresse 6]' sise à Lourdes [Adresse 2], qu'elle a ensuite commercialisé, après avoir rédigé le règlement de copropriété prévoyant que l'ensemble serait géré par un seul gestionnaire.
Le bâtiment C est constitué d'un seul niveau en rez-de-chaussée, et comprend :
- un espace couvert, une terrasse couverte,
- un bureau, une lingerie, un local technique, une cuisine, des sanitaires, des douches, des vestiaires, un dégagement, un sauna, une piscine et une salle de remise en forme.
Ce bâtiment a été mis, à titre gratuit, à la disposition d'une société d'exploitation dénommée 'ZENITUDE', avec laquelle certains copropriétaires ont signé un bail commercial.
La SARL [Adresse 7] est propriétaire de 18 lots, dont elle n'a pas confié la location à la Société ZENITUDE.
Le 28 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires a signé avec la société ZENITUDE une convention de prestations de services relative à la fourniture des fluides ainsi qu'à 1'entretien, nettoyage et gardiennage des parties communes, y compris espaces verts, piscine, sauna, parkings et laverie.
Au cours de l'assemblée générale du 19 juin 2015, le contenu de cette convention a fait l'objet d'une approbation à l'unanimité des copropriétaires présents, y compris la SARL [Adresse 7], convention qui n'a pas été ultérieurement contestée.
Une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] s'est déroulée le 29 mars 2019.
Par acte du 27 juin 2019, la SARL [Adresse 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Tarbes en annulation de plusieurs résolutions votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2019.
Suivant jugement contradictoire du 8 septembre 2022 (RG n°19/00993), le tribunal a :
débouté la SARL [Adresse 7] de sa demande d'annulation des résolutions n°4, 8 ,9, 12 et 13 issues du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2019 ;
dit, en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la prétention subsidiaire du syndicat des copropriétaires ;
condamné la SARL [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, l'agence BEURDELEY, la somme de 33 665, 92 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, en règlement des charges de copropriété, avec anatocisme des intérêts au bout d'un an ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic, l'agence BEURDELEY, de sa demande de dommages et intérêts ;
rejeté les autres demandes ;
condamné la SARL [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l