Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mars 2025 — 24/05317

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/05317 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB4O

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 septembre 2024

Date de saisine : 27 septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 21/07041 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 03 octobre 2023

Appelant :

Monsieur [W] [X], représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de Paris, toque : D0453

Intimée :

SA Versace France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431 - N° du dossier 00131650

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [X] a été engagé par la société Versace France suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 10 février 2020 au 9 mai 2020 en qualité de vendeur.

Il a été à nouveau engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre des mêmes fonctions.

Invoquant un licenciement verbal, un harcèlement moral et indiquant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel par jugement du 3 octobre 2023, a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Versace France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné M. [X] aux entiers dépens.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 11 septembre 2024.

Suivant conclusions d'incident du 18 novembre 2024 et du 7 février 2025, la société Versace France demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel de M. [X] interjeté le 11 septembre 2024 n° 24/17956, enrôlé sous le numéro de RG 24/05317 et de condamner M. [X] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

La société Versace France fait valoir que, nonobstant la demande d'aide juridictionnelle de l'appelant, cet appel est indéniablement tardif en ce que M. [X] a accusé réception du jugement du conseil de prud'hommes le 5 décembre 2023'; qu'ayant obtenu une décision lui accordant l'aide juridictionnelle le 1er juillet 2024 l'appel aurait dû être formalisé dans le mois de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, soit avant le 1er août ou au plus tard le 20 août 2024'; que l'appel a été interjeté par déclaration du 11 septembre 2024, soit près de 11 mois après la notification de la décision du conseil de prud'hommes de Paris, et plus d'un mois après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle'; que l'appel est donc tardif et irrecevable.

Suivant conclusions d'incident du 6 février 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de':

''débouter la société Versace France de toutes ses demandes fins et prétentions.

''juger recevable l'appel de M. [X] .

''condamner la société Versace France à verser à Maître Majda Régui la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

''condamner la société Versace France aux entiers dépens.

M. [X] fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel le 22 décembre 2023 ce qui a interrompu son délai d'appel'; que ce n'est que le 5 juillet 2024 que le bureau de l'aide juridictionnelle lui a notifié la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale, soit plus de sept mois après le dépôt de sa demande'; qu'il n'a pu retirer le pli recommandé que le 20 juillet 2024'; que compte tenu des vacations judiciaires et de la période exceptionnelles des jeux olympiques 2024 rendant la circulation dans [Localité 1] restreinte, il n'a pu rencontrer son conseil et s'est donc trouvé dans l'impossibilité d'agir'; que ce n'est que le 11 septembre 2024 qu'il a pu rencontrer son conseil qui a immédiatement relevé appel du jugement. Il invoque l'impossibilité d'agir au regard des circonstances et son droit à un procès équitable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, «'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle a