Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mars 2025 — 24/05268

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 1- A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/05268 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBRL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 septembre 2024

Date de saisine : 25 septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 22/04724 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 14 Septembre 2023

Appelante :

SASU Protectis France prise en la personne de son président, représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183 - N° du dossier E0006HPX

Intimé :

Monsieur [L] [W] [S] [Z] [O], représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de Paris, toque : D0453

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [W] [S] [Z] [O] a été engagé par la société Protectis France en qualité d'agent cynophile à temps complet et à compter du 11 mars 2022.

M. [S] [Z] [O] a saisi le 17 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 14 septembre 2023, a':

''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [Z] [O],

''condamné la société Protectis France à payer à M. [S] [Z] [O] les sommes suivantes':

''3'283,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

''24'426,67 euros au titre des rappels de salaires ,

''2'442,66 euros au titre des congés payés y afférents,

''1'641,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

''164,16 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

''547,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ,

''724,69 euros à titre de prime de panier,

''ordonné à la société Protectis France de remettre à M. [S] [Z] [O] les documents sociaux de fin de contrat conformes , le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après la réception de la notification du jugement,

''1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 2 septembre 2024, la société Protectis France a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions d'incident du 10 décembre 2024, le conseil de M. [S] [Z] [O] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de':

''déclarer irrecevable comme tardif l'appel de la société Protectis France interjeté le 2 septembre 2024 n°24/17809 enrôlé sous le n° RG 24/05268.

''dire que la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 14 septembre 2023 produira son plein et entier effet.

''condamner la société Protectis France au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

''mettre les dépens à la charge de la société Protectis France.

M. [S] [Z] [O] fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 septembre 2023 a été régulièrement notifié aux parties par le greffe du conseil de prud'hommes le 25 avril 2024'; que la société Protectis France a signé l'accusé réception le 29 avril 2024 et M. [S] [Z] [O] le 2 mai 2024 tel qu'il ressort de l'attestation de notification du greffe du conseil de prud'hommes du 10 juin 2024'; que la société Protectis France avait donc jusqu'au 30 mai 2024 pour relever appel du jugement'; que l'adresse mentionnée sur le jugement était celle du siège social de la société au moment de la saisine du conseil de prud'hommes'; que la société était présente lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes tant devant le bureau d'orientation et de conciliation qui s'est tenu le 6 septembre 2022 que devant le bureau de jugement qui s'est tenu le 12 juillet 2023 ; que le délibéré, que la société ne pouvait ignorer, était fixé au 14 septembre 2023 ; que la société Protectis France, qui fait état d'un changement de siège social le 4 octobre 2023, n'a pris aucune mesure utile pour informer le greffe et le salarié de son changement d'adresse'; que cette absence de communication de sa nouvelle adresse est une man'uvre dilatoire pour ne pas exécuter le jugement étant rappelé qu'à ce jour elle ne l'a toujours pas exécuté.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2025, la société Protectis France demande au conseiller de la mise en état de':

''déclarer l'appel de la société Protectis France recevable.

''débouter M. [S] [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

''condamner M. [S] [Z] [O] à payer à la société Protectis France la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

''condamner M. [S] [Z] [O] aux entiers dépens de l'instance.

La société Protectis France fait valoir que la notification effectuée par le greffe du conseil de prud'hommes est irrégulière puisque effec