Pôle 6 - Chambre 11, 11 mars 2025 — 22/05552
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00514
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] / France
Représentée par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [K], née en 1970 a été engagée par l'association des paralysés de France aux droits de laquelle vient l'association APF France Handicap, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 octobre 2015 pour une durée d'un an, en qualité d'aide-soignante.
La relation de travail s'est par la suite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2017. Mme [K] exerçait alors en qualité d'auxiliaire de soins.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre remise en main propre datée du 29 juillet 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 août 2019, avec mise à pied conservatoire.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 9 août 2019, motifs pris d'avoir le 17 juillet 2019 éteint l'oxygène d'un patient contre l'indication du cadre de santé qui avait donné comme instruction de « mettre sous 2L à garder en continu ».
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de trois ans et dix mois et l'association APF France Handicap occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [K] a saisi le 11 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 25 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement du 9 août 2019 pour faute grave justifié,
- déboute Mme [K] de toutes ses demandes,
- déboute l'association APF France Handicap de sa demande reconventionnelle,
- met les dépens à la charge de Mme [K] y compris les frais et honoraires éventuels d'exécution de la présente décision par voie d'huissier de justice.
Par déclaration du 19 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023 Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer subsidiairement réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et subsidiairement non fondé sur une faute grave établie,
en conséquence :
- condamner l'association Apf france handicap à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité de préavis la somme de 4 568,5 euros (2 mois de salaire brut),
- à titre de congés payés sur préavis la somme de 456.85 euros,
- à titre d'indemnité de licenciement : (3ans ancienneté ' ¿ d'un mois de salaire brut) la somme de 1812.75 euros,
- à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 11 421,25 euros
et au visa de l'article 700 du code de procédure civile :
- 500 euros au titre de ses frais de justice de première instance,
- 1 800 euros au titre de ses frais de justice en appel -sachant qu'elle n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle en cause d'appel,
- ainsi que les dépens et les intérêts a