Pôle 6 - Chambre 11, 11 mars 2025 — 22/05509

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 MARS 2025

(n°2025/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05509 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZND

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 20/00596

APPELANTE

Association Ouvriere des Compagnons du Devoir et du Tour de France

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54

INTIMEE

Madame [P] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [T] épouse [M], née en 1990, a été engagée par l'association ouvrière des Compagnons du devoir et du Tour de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 en qualité de comptable polyvalent, coefficient 200, niveau D1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail entre mai 2019 et juillet 2019 à savoir du 20 mai au 24 mai 2019, du 10 juin au 14 juin 2019, du 24 juin au 1er juillet 2019, du 1er juillet au 8 juillet 2019, du 8 juillet au 15 juillet 2019 et du 15 juillet au 19 juillet 2019.

Par mail du 25 juillet 2019, Mme [T] a informé l'association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France de son état de grossesse en transmettant le document établi par un médecin le 24 juillet 2019 attestant de cet état de grossesse.

L'association ouvrière desCompagnons du devoir et du Tour de France prétend avoir convoqué Mme [T] par lettre du 17 juillet 2019 à un entretien préalable fixé le 25 juillet 2019, auquel la salariée ne s'est pas présentée. Mme [T] affirme ne pas avoir été convoquée à un entretien préalable.

Mme [T] a ensuite été licenciée par lettre datée du 29 juillet 2019 pour une « absence [à] poste de travail de plus de 30 jours ».

La lettre de licenciement indique : « Nous faisons suite à l'entretien du 25 juillet 2019 pour lequel vous ne vous êtes pas présentée.

Par conséquent, nous n'avons pas pu vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Mais nous vous les précisons ci-dessous :

Depuis votre arrivée en date du 8 janvier 2019, nous sommes malheureusement amenés à constater une absence de votre poste de travail de plus de 30 jours.

Ces absences entraînent, en effet des conséquences préjudiciables à l'organisation de notre structure, qui nous mettent dans l'obligation absolue de procéder définitivement à votre remplacement. Conformément à l'Article 14.2 de la convention collective nationale des organismes de Formation, nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre, la rupture de votre contrat de travail.

Compte tenu de votre préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs deux mois après la première présentation de cette lettre. ».

Par mail du 30 juillet 2019, Mme [T] a transmis à l'association ouvrière des Compagnons du devoir et du tour de France une feuille de soin établie le 29 juillet 2019 attestant de son état de grossesse.

Contestant à titre principal la validité de son licenciement, réclamant à ce titre sa réintégration ou à défaut la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, Mme [T] a saisi le 23 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- annule le licenciement du 29 juillet 2019,

- ordonne la réintégration de