Pôle 6 - Chambre 11, 11 mars 2025 — 22/05398
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05398 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/06160
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mdame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K], né en 1977, a été engagé par la SAS Onet services à compter du 23 janvier 2017 aux termes de deux contrats à durée déterminée successifs en qualité d'agent de service, statut AS1A, à temps complet. Il était affecté sur le marché relatif au nettoyage du T3A rames sur le réseau de la RATP.
Le contrat de travail de M. [K] a été transformé en un contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 2017.
La société Onet services appliquait au contrat de travail de M. [K] la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
En 2020, les marchés des tramways RATP ont fait l'objet d'un nouvel appel d'offre en partie perdu par la société Onet services. Le contrat de travail de M. [K] a alors été transféré auprès de nouveaux employeurs en application de l'article 7 de la convention collective nationale de la propreté organisant le transfert conventionnel des contrats de travail des salariés. M. [K] a donc quitté les effectifs de la société Onet services le 30 septembre 2020.
Réclamant des dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire et soutenant que la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire doit s'appliquer et réclamant à ce titre des rappels de primes, M. [K] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.
Réclamant des dommages et intérêts au titre de l'intérêt collectif de la profession, le syndicat Cnt-solidarité ouvrière du nettoyage et des activités annexes est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- déclare recevable les demandes de M. [K],
- juge que l'annexe II de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux annexes ne s'applique pas au contrat de travail du salarié conclu avec la société Onet services,
- condamne la société Onet services à payer à M. [K] les sommes suivantes :
-1.000 euros de dommages et intérêts pour la pratique illicite de l'abattement forfaitaire,
-150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Onet services à payer au syndicat du nettoyage de la Cnt solidarités ouvrière les sommes suivantes :
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que les condamnations à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société Onet services aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2022, M. [K] et le syndicat Cnt-so du nettoyage et des activités annexes ont interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 avril 2022.
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